Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Section 2 Principes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Problématique scientifique pertinente

La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l’un des domaines suivants:

a.
la compréhension des maladies humaines;
b.
la structure et le fonctionnement du corps humain;
c.
la santé publique.

Art. 6 Non-discrimination

1Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche.

2En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables.

Art. 7 Consentement

1La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.

2La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision.

Art. 8 Droit d’information

1La personne concernée a le droit d’être informée des résultats de la recherche se rapportant à sa santé. La transmission des informations doit être effectuée sous une forme appopriée. La personne concernée peut renoncer à cette information.

2La personne concernée a le droit de consulter toutes les données collectées la concernant.

Art. 9 Interdiction de commercialiser

1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels.

2Il est également interdit d’utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’un des actes illicites visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

Art. 10 Exigences scientifiques

1La recherche sur l’être humain ne peut être pratiquée qu’aux conditions suivantes:

a.
elle respecte les normes reconnues en matière d’intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d’intérêt;
b.
elle remplit les critères de qualité scientifique;
c.
elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l’être humain;
d.
les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes.

2Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées.

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