Art. 16 Consentement éclairé
1Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:
- a.
- la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
- b.
- les risques et les contraintes prévisibles;
- c.
- le bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou d’autres personnes;
- d.
- les mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
- e.
- ses droits.
3Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.
4Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.