Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Section 2 Information et consentement

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Consentement éclairé

1Une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti après avoir été suffisamment informée (consentement éclairé). Elle doit donner son consentement par écrit; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par oral et par écrit, sous une forme compréhensible:

a.
la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
b.
les risques et les contraintes prévisibles;
c.
le bénéfice escompté du projet de recherche, notamment pour elle-même ou d’autres personnes;
d.
les mesures destinées à assurer la protection de ses données personnelles;
e.
ses droits.

3Un délai de réflexion raisonnable doit être accordé à la personne concernée avant qu’elle ne se prononce sur son consentement.

4Le Conseil fédéral peut déterminer d’autres éléments à fournir dans le cadre de l’information.

Art. 17 Consentement à la réutilisation de matériel ou de données

Si, lors du prélèvement de matériel biologique ou de la collecte de données personnelles liées à la santé, leur réutilisation est envisagée à des fins de recherche, le consentement de la personne concernée doit être recueilli dès ce moment-là et la personne concernée doit être informée qu’elle a le droit de s’y opposer.

Art. 18 Information partielle

1Exceptionnellement, la personne concernée peut être informée de manière partielle sur certains éléments d’un projet de recherche avant le début de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies:

a.
des raisons méthodologiques l’imposent;
b.
les risques et les contraintes inhérents au projet de recherche sont minimaux.

2La personne participant au projet doit être informée a posteriori de manière suffisante et dans les meilleurs délais.

3Si le participant est informé conformément à l’al. 2, il peut consentir à l’utilisation de son matériel biologique ou de ses données ou refuser son consentement. Le matériel biologique et les données ne peuvent être utilisés dans le cadre du projet de recherche que si le participant y consent.

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