Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 9 Commissions d’éthique pour la recherche

Art. 51 à 55 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Tâches

1Les commissions d’éthique vérifient, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées en vertu du chapitre 8, si les projets de recherche et leur réalisation sont conformes aux exigences éthiques, juridiques et scientifiques de la présente loi. Elles vérifient notamment si la protection des personnes concernées est assurée.

2Elles peuvent conseiller les chercheurs sur les questions éthiques notamment et prendre position, à leur demande, sur des projets non soumis à la présente loi, notamment les projets réalisés à l’étranger.

Art. 52 Indépendance

1Les commissions d’éthique accomplissent les tâches qui leur incombent de manière indépendante, sans recevoir d’instructions de l’autorité de surveillance.

2Les membres des commissions d’éthique sont tenus d’indiquer les intérêts qui les lient. Chaque commission tient un registre accessible au public.

3Les membres des commissions d’éthique s’abstiennent de participer à la procédure d’évaluation et de décision quand ils sont concernés par un projet de recherche.

Art. 53 Composition

1Les commissions d’éthique doivent être constituées de sorte à disposer des compétences et de l’expérience nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles sont formées:

a.
d’experts issus notamment des domaines médical, éthique et juridique;
b.
d’au moins un représentant des patients.19

2Les commissions d’éthique peuvent faire appel à des experts externes.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la composition des commissions d’éthique et les exigences posées à leurs membres. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 54 Organisation et financement

1Chaque canton désigne la commission d’éthique compétente sur son territoire et les membres qui la composent. Il en assure la surveillance.

2Chaque canton possède une commission d’éthique au plus. Plusieurs cantons peuvent désigner une commission d’éthique commune ou décider de déclarer compétente la commission d’éthique d’un canton pour les autres.

3Le Conseil fédéral peut définir le nombre minimal de projets de recherche qu’une commission d’éthique doit évaluer chaque année. Il auditionne les cantons au préalable.

4Chaque commission d’éthique est dotée d’un secrétariat scientifique. Un règlement interne accessible au public détermine son organisation et son mode de fonctionnement.

5Les cantons assurent le financement des commissions d’éthique. Ils peuvent prévoir la perception d’émoluments.

Art. 55 Coordination et information

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) assure la coordination entre les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle. Il peut confier cette tâche à des tiers.

2Les commissions d’éthique présentent un rapport d’activité annuel à l’OFSP dans lequel elles indiquent notamment la nature et le nombre de projets de recherche qui ont fait l’objet d’une décision, ainsi que la durée des procédures respectives.

3L’OFSP publie une liste des commissions d’éthique et informe régulièrement le public de leurs activités.

4Il peut édicter des recommandations sur l’harmonisation appropriée des procédures et de la pratique d’évaluation, après avoir consulté les commissions d’éthique et les autres autorités de contrôle concernées.

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