Art. 28 Projets de recherche sur des personnes privées de liberté
1Tout projet de recherche avec bénéfice direct escompté réalisé sur des personnes privées de liberté doit satisfaire aux exigences générales s’appliquant à la recherche sur des personnes; l’art. 11, al. 2, n’est pas applicable.
2Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur des personnes privées de liberté que si les risques et les contraintes inhérents au projet sont minimaux.