Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 6 Recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse

1Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son fœtus à la disposition de la recherche qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive. Les art. 16 et 22 à 24 s’appliquent par analogie au consentement.

2La date de l’interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d’un projet de recherche.

3Le projet de recherche ne peut être pratiqué sur un embryon ou un fœtus issu d’une interruption de grossesse que si le décès a été constaté.

4Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’al. 3 ne peut ni participer à l’interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de l’intervention.

Art. 40 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des fœtus issus d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

1La recherche ne peut être pratiquée sur un embryon ou un fœtus issu d’un avortement spontané, y compris un enfant mort-né, qu’avec le consentement du couple concerné. L’art. 16 s’applique par analogie au consentement.

2Un projet de recherche ne peut être réalisé sur un embryon ou un fœtus issu d’un avortement spontané que si le décès a été constaté.

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