Art. 39 Conditions requises pour la recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse
1Une femme enceinte ne peut être sollicitée pour mettre son embryon ou son fœtus à la disposition de la recherche qu’à partir du moment où sa décision d’interrompre sa grossesse est définitive. Les art. 16 et 22 à 24 s’appliquent par analogie au consentement.
2La date de l’interruption de grossesse et la méthode utilisée ne doivent pas être choisies en fonction d’un projet de recherche.
3Le projet de recherche ne peut être pratiqué sur un embryon ou un fœtus issu d’une interruption de grossesse que si le décès a été constaté.
4Quiconque réalise un projet de recherche au sens de l’al. 3 ne peut ni participer à l’interruption de grossesse, ni être habilité à donner des instructions aux personnes chargées de l’intervention.