Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Section 1 Protection des participants

Chapitre 2 Recherche sur des personnes: exigences générales

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Subsidiarité

1Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

2Un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes particulièrement vulnérables que si des résultats équivalents ne peuvent pas être obtenus autrement.

Art. 12 Risques et contraintes

1Les risques et les contraintes encourus par les personnes participant à un projet de recherche doivent être réduits au strict minimum.

2Les risques et les contraintes prévisibles encourus par les personnes participant à un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés en regard de l’utilité attendue du projet.

Art. 13 Placebo

Dans un projet de recherche avec bénéfice direct escompté, le recours à un placebo ou la renonciation à un traitement ne sont autorisés que si l’on ne s’attend à aucun risque supplémentaire de dommage sérieux ou irréversible pour la personne concernée; en outre, au moins une de conditions suivantes doit être réalisée:

a.
aucun traitement conforme à l’état actuel de la science n’est disponible;
b.
l’utilisation d’un placebo est nécessaire pour des raisons méthodologiques impératives et scientifiques afin de constater l’efficacité ou la sécurité d’une méthode thérapeutique.

Art. 14 Gratuité de la participation

1Nul ne peut recevoir une rémunération ou un autre avantage matériel pour sa participation à un projet de recherche avec bénéfice direct escompté. La participation à un projet de recherche sans bénéfice direct escompté peut donner lieu à une rémunération équitable.

2Il est interdit d’exiger ou d’accepter une rémunération ou un autre avantage matériel d’une personne pour sa participation à un projet de recherche.

Art. 15 Mesures de sécurité et de protection

1Quiconque réalise un projet de recherche doit, avant de l’entreprendre, engager toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes y participant.

2Si des événements propres à compromettre la sécurité ou la santé des personnes participant au projet de recherche ou susceptibles d’entraîner un déséquilibre entre les risques et les contraintes d’une part et l’utilité du projet d’autre part se produisent durant celui-ci, toutes les mesures nécessaires à la protection des participants doivent être prises sans délai.

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