Art. 45 Régime de l’autorisation
1Les activités ci-après sont soumises à l’autorisation de la commission d’éthique compétente:
- a.
- la réalisation d’un projet de recherche;
- b.
- la réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans les cas où l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition font défaut (art. 34).
2L’autorisation est délivrée si les exigences éthiques, juridiques et scientifiques prévues par la présente loi sont remplies. La décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le Conseil fédéral peut:
- a.
- raccourcir ce délai lorsque les risques encourus le permettent;
- b.
- adapter ce délai lorsque des réglementations internationales reconnues l’exigent.16
3Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation toute modification apportée à un projet de recherche. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).