Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 8 Autorisations, annonces et procédures

Art. 45 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Régime de l’autorisation

1Les activités ci-après sont soumises à l’autorisation de la commission d’éthique compétente:

a.
la réalisation d’un projet de recherche;
b.
la réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans les cas où l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition font défaut (art. 34).

2L’autorisation est délivrée si les exigences éthiques, juridiques et scientifiques prévues par la présente loi sont remplies. La décision doit être prise dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Le Conseil fédéral peut:

a.
raccourcir ce délai lorsque les risques encourus le permettent;
b.
adapter ce délai lorsque des réglementations internationales reconnues l’exigent.16

3Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation toute modification apportée à un projet de recherche. Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 46 Obligation d’annoncer et d’informer

1Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation d’annoncer et d’informer, en particulier dans les cas suivants:

a.
le projet de recherche est terminé ou est interrompu;
b.
des événements indésirables surviennent dans le cadre d’un projet de recherche;
c.
des événements survenant lors de la réalisation d’un projet de recherche peuvent porter atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes y participant.

2Ce faisant, le Conseil fédéral tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 47 Commission d’éthique compétente

1La commission d’éthique compétente est celle du canton dans lequel la recherche est réalisée.

2Tout projet de recherche réalisé sur la base d’un protocole unique dans plusieurs cantons (projet de recherche multicentrique) est soumis à l’autorisation de la commission d’éthique compétente pour le lieu d’activité du coordinateur du projet (commission directrice).

3La commission directrice sollicite l’avis des commissions d’éthique concernées pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies dans les autres cantons. Elle est liée par leur avis.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à l’autorisation relative à l’utilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé visée à l’art. 34 qui sont réutilisés ou prélevés dans différents cantons selon des critères uniformes.

Art. 48 Mesures des autorités

1Si la sécurité ou la santé des personnes concernées sont compromises, la commission d’éthique peut révoquer ou suspendre l’autorisation, ou subordonner la poursuite du projet de recherche à des conditions supplémentaires.

2La commission d’éthique peut exiger du titulaire de l’autorisation tous renseignements et documents utiles. Ceux-ci sont à communiquer ou à remettre à titre gratuit.

3Les mesures prises par les autorités fédérales et cantonales compétentes sont réservées.

4Les autorités et les commissions d’éthique se tiennent mutuellement informées et coordonnent leurs mesures.

Art. 49 Procédure

1Les documents pour les procédures d’autorisation et d’annonce ainsi que pour les rapports et la surveillance sont saisis dans le système d’information des cantons visé à l’art. 56a.17

1bisLe Conseil fédéral règle la procédure afin de garantir une exécution uniforme et l’application des réglementations nationales et internationales. Il peut prescrire que le dépôt de demandes, la correspondance et la communication de décisions soient effectuées par voie électronique.18

2Il peut prévoir des exigences moins élevées en matière procédurale notamment pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique et des données génétiques visés à l’art. 32, ainsi que sur des données personnelles non génétiques liées à la santé visées à l’art. 33.

3Au surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
  2. Introduit par l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Art. 50 Voies de droit

1La procédure de recours contre les décisions des commissions d’éthique est régie par les règles de procédure cantonale et par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Le recourant ne peut pas invoquer l’inopportunité.

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