Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 7 Transmission, exportation et conservation

Art. 41 à 44 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Transmission à des fins autres que la recherche

Le matériel biologique prélevé ou réutilisé et les données personnelles liées à la santé collectées ou réutilisées à des fins de recherche ne peuvent être transmis à des fins autres que la recherche qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
une base légale le prévoit;
b.
la personne concernée a donné son consentement éclairé en l’espèce.

Art. 42 Exportation

1Le matériel biologique et les données génétiques ne peuvent être exportés à des fins de recherche qu’avec le consentement éclairé de la personne concernée. Les art. 16, 22 à 24 et 32 s’appliquent par analogie au consentement.

2Les données personnelles non génétiques liées à la santé ne peuvent être communiquées à l’étranger à des fins de recherche que si les conditions visées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 sont remplies.15

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 70 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 43 Conservation

1Quiconque conserve du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche doit les protéger de toute utilisation illégale par le biais de mesures techniques et organisationnelles appropriées et remplir les exigences techniques liées aux conditions d’exploitation.

2Le Conseil fédéral précise les exigences de conservation.

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