Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 10 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

1La présente loi vise à protéger la dignité, la personnalité et la santé de l’être humain dans le cadre de la recherche.

2En outre, elle poursuit les buts suivants:

a.
aménager des conditions favorables à la recherche sur l’être humain;
b.
contribuer à garantir la qualité de la recherche sur l’être humain;
c.
assurer la transparence de la recherche sur l’être humain.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique à la recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain, pratiquée:

a.
sur des personnes;
b.
sur des personnes décédées;
c.
sur des embryons et des fœtus;
d.
sur du matériel biologique;
e.
sur des données personnelles liées à la santé.

2Elle ne s’applique pas à la recherche pratiquée:

a.
sur des embryons in vitro au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires3;
b.
sur du matériel biologique anonymisé;
c.
sur des données liées à la santé qui ont été collectées anonymement ou anonymisées.
Historique et notes (1)
  1. RS 810.31

Art. 2a Application de la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine

Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine visée à l’art. 54 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)5, déclarer applicables à la recherche sur l’être humain les dispositions de la LAGH régissant les aspects suivants:

a.
le conseil génétique;
b.
la limitation et l’utilisation des données excédentaires;
c.
les analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement;
d.
les analyses prénatales;
e.
la réalisation d’analyses génétiques et l’utilisation des données génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. RS 810.12

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
recherche: la recherche méthodologique visant à obtenir des connaissances généralisables;
b.
recherche sur les maladies: la recherche sur les causes, la prévention, le diagnostic, le traitement et l’épidémiologie des troubles physiques et psychiques de la santé;
c.
recherche sur la structure et le fonctionnement du corps humain: la recherche fondamentale, en particulier dans les domaines de l’anatomie, de la physiologie et de la génétique du corps humain ainsi que la recherche non axée sur une maladie relative aux interventions sur le corps humain;
d.
projet de recherche avec bénéfice direct escompté: tout projet de recherche dont les résultats permettent d’escompter une amélioration de l’état de santé des personnes y participant;
e.
matériel biologique: les substances du corps provenant de personnes vivantes;
f.
données personnelles liées à la santé: les informations concernant une personne déterminée ou déterminable qui ont un lien avec son état de santé ou sa maladie, données génétiques comprises;
g.6
données génétiques: les informations obtenues par une analyse génétique portant sur les caractéristiques héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire;
h.
matériel biologique codé et données personnelles codées liées à la santé: le matériel biologique et les données qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée qu’au moyen d’une clé;
i.
matériel biologique anonymisé et données anonymisées liées à la santé: le matériel biologique et les données liées à la santé qui ne peuvent être mis en relation avec une personne déterminée ou ne peuvent l’être sans engager des efforts démesurés;
j.
enfant: le mineur âgé de moins de 14 ans;
k.
adolescent: le mineur âgé d’au moins 14 ans;
l.7
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. Abrogée par l’annexe de la LF du 22 mars 2019, avec effet au 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

Section 2 Principes

Art. 5 Problématique scientifique pertinente

La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la problématique scientifique concernée est pertinente pour l’un des domaines suivants:

a.
la compréhension des maladies humaines;
b.
la structure et le fonctionnement du corps humain;
c.
la santé publique.

Art. 6 Non-discrimination

1Nul ne doit être discriminé dans le cadre de la recherche.

2En particulier lors de la sélection des sujets de recherche, aucun groupe de personnes ne doit être surreprésenté ou écarté sans raisons valables.

Art. 7 Consentement

1La recherche sur l’être humain peut être pratiquée uniquement si la personne concernée a donné son consentement éclairé ou si elle n’a pas exercé son droit d’opposition après avoir été informée conformément à la présente loi.

2La personne concernée peut en tout temps refuser de participer à un projet de recherche ou révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision.

Art. 8 Droit d’information

1La personne concernée a le droit d’être informée des résultats de la recherche se rapportant à sa santé. La transmission des informations doit être effectuée sous une forme appopriée. La personne concernée peut renoncer à cette information.

2La personne concernée a le droit de consulter toutes les données collectées la concernant.

Art. 9 Interdiction de commercialiser

1Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels.

2Il est également interdit d’utiliser le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’un des actes illicites visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

Art. 10 Exigences scientifiques

1La recherche sur l’être humain ne peut être pratiquée qu’aux conditions suivantes:

a.
elle respecte les normes reconnues en matière d’intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d’intérêt;
b.
elle remplit les critères de qualité scientifique;
c.
elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l’être humain;
d.
les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes.

2Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées.

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