Loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH) · RS 810.30

Chapitre 4 Réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Réutilisation de matériel biologique et de données génétiques

1Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés pour un projet de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s’appliquent par analogie au consentement.

2Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être réutilisés à des fins de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s’appliquent par analogie au consentement.

3Le matériel biologique et les données génétiques peuvent être anonymisés à des fins de recherche lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ne s’y sont pas opposés après avoir été informés. Les art. 22 à 24 s’appliquent par analogie au droit d’opposition.

Art. 33 Réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé

1Les données personnelles non génétiques liées à la santé peuvent être réutilisées à des fins de recherche sous une forme non codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ont donné leur consentement éclairé. Les art. 16 et 22 à 24 s’appliquent par analogie au consentement.

2Les données personnelles non génétiques liées à la santé peuvent être réutilisées à des fins de recherche sous une forme codée lorsque la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses proches ne s’y sont pas opposés après avoir été informés. Les 22 à 24 s’appliquent par analogie au droit d’opposition.

Art. 34 Défaut de consentement ou d’information

Lorsque les exigences posées au consentement et à l’information au sens des art. 32 et 33 ne sont pas remplies, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche aux conditions suivantes:

a.
l’obtention du consentement ou l’information sur le droit d’opposition est impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou on ne peut raisonnablement l’exiger de la personne concernée;
b.
aucun document n’atteste un refus de la personne concernée;
c.
l’intérêt de la science prime celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique ou de ses données.

Art. 35 Anonymisation et codage

Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre l’anonymisation et le codage des données ainsi que les conditions de leur décodage.

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