Art. 21 Implication des personnes incapables de discernement dans la procédure de consentement
1Les personnes incapables de discernement doivent être impliquées autant que possible dans la procédure de consentement.
2L’avis des enfants et des adolescents incapables de discernement est d’autant plus important qu’ils avancent en âge et en maturité.