Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

I. Routes nationales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Routes nationales

1Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l’Assemblée fédérale.

2Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.

1. Routes nationales de première classe

Art. 2 Routes nationales : routes nationales de première classe

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.

2. Routes nationales de deuxième classe

3. Routes nationales de troisième classe

Art. 4 Routes nationales : routes nationales de troisième classe

1Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d’autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.

2Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.

4. Modification du classement

Art. 4a Routes nationales : modification du classement

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

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