Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol

Chapitre 2 Construction des routes nationales

Art. 30 à 40 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Acquisition de terrain

1. Procédés d’acquisition

Art. 30 Acquisition de terrain : procédés d’acquisition

1Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d’expropriation.

2La procédure d’expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.

2. Acquisition de terrain par la procédure de remembrement

Art. 31 Acquisition de terrain par la procédure de remembrement

1La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l’intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.

2Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:

a.
en l’emploi, dans l’entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b.
en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l’entreprise de remembrement;
c.
en l’emploi de terrain d’un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d.
en d’autres procédures prévues par le droit cantonal.

3. Compétence

Art. 32 Acquisition de terrain : compétence

1L’acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65

2Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

4. Prescriptions particulières concernant la procédure de remaniements parcellaires de bien-fonds et de forêts

a. Établissement d’avant-projets de remembrement

Art. 33 Établissement d’avant-projets de remembrement

1S’il y a lieu d’envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avant-projets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.

2Les avant-projets seront établis par les cantons. L’office exerce la haute surveillance, d’entente avec l’Office fédéral des améliorations foncières66 et les autres services fédéraux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «Office fédéral de l’agriculture».

b. Remaniements parcellaires selon l’art. 703 du code civil

Art. 34 Remaniements parcellaires selon l’art. 703 du code civil

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse67.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

c. Approbation des projets de nouvelle répartition

Art. 35 Approbation des projets de nouvelle répartition

Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les cantons à l’approbation de l’office. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l’observation des dispositions relatives aux subventions.

5. Droit d’ordonner les remembrements

Art. 36 Acquisition de terrain : droit d’ordonner les remembrements

1Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.

2Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6. Envoi en possession anticipé

Art. 37 Acquisition de terrain : envoi en possession anticipé

L’autorité cantonale compétente décide l’envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises.

7. Frais

Art. 38 Acquisition de terrain : frais

1Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route.

2Le Département statue dans chaque cas, d’entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.

8. Expropriation. Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé

Art. 39 Expropriation. Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé

1Les autorités compétentes disposent du droit d’expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d’expropriation aux communes.71

2Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx72.73

3…74

4Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

II. Mesures pour l’utilisation du sol

Art. 40 Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol : mesures pour l’utilisation du sol

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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