Art. 51 Interdiction des installations diminuant la visibilité
1Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l’intérieur des alignements; s’ils existent déjà, ils doivent être enlevés à la demande du propriétaire de la route.
2Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx98.99
Historique et notes (2)
- RS 711
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).