Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

3. Libre disposition des terrains nécessaires à la construction

Chapitre 2 Construction des routes nationales A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux II. Établissement des projets généraux

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Établissement des zones réservées

Art. 14 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : établissement des zones réservées

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées.

2Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l’application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé25.26

3La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.27

4Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

b. Effets

Art. 15 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : effets

1Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d’autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l’acquisition future de terrain.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

Art. 16 Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

1Des travaux de construction à l’intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s’ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s’ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.

2Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.28 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.29

3…30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Suppression de zones réservées

Art. 17 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : suppression de zones réservées

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Indemnité. Procédure de fixation

Art. 18 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : indemnité. Procédure de fixation

1Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation.

2L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente au sens de l’art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)33.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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