Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8a · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Routes nationales

Art. 1 Routes nationales

1Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l’Assemblée fédérale.

2Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.

1. Routes nationales de première classe

Art. 2 Routes nationales : routes nationales de première classe

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.

2. Routes nationales de deuxième classe

3. Routes nationales de troisième classe

Art. 4 Routes nationales : routes nationales de troisième classe

1Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d’autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.

2Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.

4. Modification du classement

Art. 4a Routes nationales : modification du classement

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

II. Principes à suivre pour l’aménagement des routes nationales

Art. 5 Principes à suivre pour l’aménagement des routes nationales

1Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.

2Si ces exigences entrent en conflit avec d’autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l’utilisation économique du sol, de l’aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l’emporter.

III. Délimitation

1. En général

Art. 6 Délimitation : en général

Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l’aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d’art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l’utilisation et l’entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l’exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.10

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

2. Installations annexes

Art. 7 Délimitation : installations annexes

1Partout où l’accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l’électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12

2Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.

3Sous réserve de la législation fédérale et de l’approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d’accorder le droit de construire, d’agrandir et d’exploiter des installations annexes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

3. Aires de repos

Art. 7a Délimitation : aires de repos

1Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration.

2La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations.

3Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

IV. Souveraineté et propriété

Art. 8 Souveraineté et propriété

1Les routes nationales sont placées sous l’autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.14

2Les installations annexes au sens de l’art. 7 appartiennent aux cantons.15

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

V. Transfert de propriété et reprise de projets en cas d’adaptation du réseau des routes nationales

Art. 8a Transfert de propriété et reprise de projets en cas d’adaptation du réseau des routes nationales

1Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, leur propriété est transférée sans indemnisation à la Confédération à la date de l’ajout.

2Lorsque des routes nationales existantes sont supprimées du réseau des routes nationales ou remplacées par une route nationale qui suit un autre tracé, leur propriété est transférée sans indemnisation au canton concerné à la date de la suppression ou à celle de la mise en service de la nouvelle route.

3Lorsqu’il existe un projet cantonal bénéficiant d’une autorisation exécutoire pour une route intégrée au réseau des routes nationales, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération reprend ce projet. L’autorisation cantonale vaut approbation des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du projet enregistrés jusqu’à l’intégration de la route dans le réseau des routes nationales sont pris en charge par les cantons.

4Les cantons sont tenus d’achever et de financer les projets de construction, d’aménagement et d’entretien en cours au moment de l’intégration des routes dans le réseau des routes nationales.

5L’art. 62a s’applique par analogie aux al. 1 à 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

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