Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

I. Planification

Chapitre 2 Construction des routes nationales A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Objet

Art. 9 Planification : objet

La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

2. Compétence

Art. 10 Planification : compétence

La planification sera établie par l’office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

3. Décision

Art. 11 Planification : décision

1L’Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.

2Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.

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