Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

2. Emprises

Chapitre 2 Construction des routes nationales B. Projets définitifs

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Fixation des alignements

Art. 22 Emprises : fixation des alignements

Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir.

b. Effets

Art. 23 Emprises : effets

1Il est interdit d’élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

Art. 24 Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

1Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l’intérieur des alignements lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l’art. 22.

2Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.40

3…41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Indemnité. Procédure de fixation

Art. 25 Emprises : indemnité. Procédure de fixation

1La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation.

2Le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).

3L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

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