Art. 54 Haute surveillance
1L’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé104 est placé sous la haute surveillance de la Confédération.
2Si les circonstances l’exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l’établissement des projets et les travaux de construction.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).