Art. 17 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : suppression de zones réservées

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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