Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

Chapitre 6 Dispositions d’exécution, transitoires et finales

Art. 60 à 66 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Exécution de la loi

1. Par le Conseil fédéral

Art. 60 Exécution de la loi : par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et veille à leur application.

2Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de projets conformes aux règles de l’art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu’un entretien et une exploitation adéquats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

2. Par les cantons

Art. 61 Exécution de la loi : par les cantons

1Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l’exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.

2Les cantons sont tenus d’édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l’exécution de la présente loi l’exige. …110 Elles peuvent être édictées par voie d’ordonnance.

3Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions qu’exige l’application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. 2e phrase abrogée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Ia. Traités internationaux

Art. 61a Ia. Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut de sa propre compétence conclure des traités internationaux lorsque des ouvrages transfrontaliers sont réalisés dans le cadre d’un raccordement de routes nationales et de routes étrangères à grand débit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Ib. Prestations commerciales

Art. 61b Ib. Prestations commerciales

1L’office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

3Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.113

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003 5011; FF 2009 6525).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

II. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

Art. 62 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1Les demandes qui ont été mises à l’enquête avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.

2Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

IIa. Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 octobre 2006

Art. 62a IIa. Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 octobre 2006

1La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006116.

2Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de 15 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

3Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d’indemnités pour les surfaces, les centres d’entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L’obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.

4Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu’aucun émolument ne soit perçu.

5 Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé117. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu’à ce qu’ils soient ouverts à la circulation.

6 Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l’état d’exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.

7Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l’exécution des projets d’aménagement et d’entretien qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RO 2007 5779
  3. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016

Art. 63 Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016

Les autorisations de construire relatives aux projets repris par la Confédération, à savoir le contournement de Näfels de la N 17 Niederurnen–Glarus et les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds de la N 20 Le Locle (Frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel et Thielle–Murten sont considérées comme valables, en dérogation à l’art. 28, al. 3, même si leur durée de validité a expiré au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales119.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. FF 2013 2343, 2016 8119

III. Modification de lois

IV. Récusation des membres et suppléants des commissions d’estimation

Art. 65 Récusation des membres et suppléants des commissions d’estimation

L’art. 22, al. 1, let. c, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 n’est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d’estimation.

Historique et notes (1)
  1. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

V. Entrée en vigueur

Art. 66 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 21 juin 1960122

Historique et notes (1)
  1. ACF du 13 juin 1960

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