Art. 53 Mesures pour assurer la sécurité de la circulation : interdiction de publicité
1Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958102 sur la circulation routière.
2Le Conseil fédéral arrête des dispositions d’exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.