Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

2. Compétence

Chapitre 3 Entretien et exploitation des routes nationales I. Entretien et exploitation

Art. 49a

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49a Entretien et exploitation : compétence

1L’entretien et l’exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.

2Elle conclut avec les cantons ou des organismes responsables constitués par eux des accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Si pour certaines unités territoriales aucun canton ou aucun organisme responsable n’est prêt à conclure un accord sur les prestations, la Confédération peut confier l’exécution de ces travaux à des tiers. Dans des cas dûment motivés, la Confédération peut exploiter elle-même tout ou partie de certaines unités territoriales.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant notamment la délimitation des unités territoriales, l’étendue des prestations et leur indemnisation. Il détermine l’attribution des unités territoriales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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