Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

III. Délimitation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 6 à 7a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 6 Délimitation : en général

Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l’aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d’art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l’utilisation et l’entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l’exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.10

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022 sur les voies cyclables, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 790; FF 2021 1260).

2. Installations annexes

Art. 7 Délimitation : installations annexes

1Partout où l’accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l’électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.12

2Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.

3Sous réserve de la législation fédérale et de l’approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d’accorder le droit de construire, d’agrandir et d’exploiter des installations annexes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661; FF 1971 I 1126).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

3. Aires de repos

Art. 7a Délimitation : aires de repos

1Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration.

2La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations.

3Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

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