Art. 7a Délimitation : aires de repos
1Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration.
2La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations.
3Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).