Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux

Chapitre 2 Construction des routes nationales

Art. 9 à 20 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Planification

1. Objet

Art. 9 Planification : objet

La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

2. Compétence

Art. 10 Planification : compétence

La planification sera établie par l’office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

3. Décision

Art. 11 Planification : décision

1L’Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.

2Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.

Ibis. Programme de développement stratégique

Art. 11a Planification, programme de développement stratégique et projets généraux : programme de développement stratégique

1Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. À cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programme21 d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales.

2Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. FF 2014 2365

Iter. Étapes d’aménagement du réseau des routes nationales

Art. 11b Étapes d’aménagement du réseau des routes nationales

1Les actes relatifs aux diverses étapes d’aménagement sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral. Les arrêtés fédéraux sont sujets au référendum.

2Dans les messages relatifs aux étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente en particulier les coûts subséquents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

II. Établissement des projets généraux

1. Objet

2. Compétence

Art. 13 Établissement des projets généraux : compétence

Les projets généraux sont établis par l’office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Libre disposition des terrains nécessaires à la construction

a. Établissement des zones réservées

Art. 14 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : établissement des zones réservées

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées.

2Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l’application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé25.26

3La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.27

4Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

b. Effets

Art. 15 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : effets

1Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d’autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l’acquisition future de terrain.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

Art. 16 Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

1Des travaux de construction à l’intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s’ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s’ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.

2Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.28 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.29

3…30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Suppression de zones réservées

Art. 17 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : suppression de zones réservées

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Indemnité. Procédure de fixation

Art. 18 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : indemnité. Procédure de fixation

1Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation.

2L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente au sens de l’art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)33.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Mise au point et approbation des projets généraux

a. Procédure

Art. 19 Mise au point et approbation des projets généraux : procédure

1L’office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceux-ci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l’office.

2L’office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les propositions reçues.

b. Approbation des projets généraux

Art. 20 Mise au point et approbation des projets généraux : approbation des projets généraux

1Les projets généraux sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l’approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36

Historique et notes (2)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

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