Art. 15 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : effets

1Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d’autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l’acquisition future de terrain.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

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