Loi fédérale sur les routes nationales (LRN) · RS 725.11

Chapitre 2 Construction des routes nationales

Art. 9 à 48 · 50 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux

I. Planification

1. Objet

Art. 9 Planification : objet

La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

2. Compétence

Art. 10 Planification : compétence

La planification sera établie par l’office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

3. Décision

Art. 11 Planification : décision

1L’Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.

2Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.

Ibis. Programme de développement stratégique

Art. 11a Planification, programme de développement stratégique et projets généraux : programme de développement stratégique

1Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. À cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programme21 d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales.

2Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. FF 2014 2365

Iter. Étapes d’aménagement du réseau des routes nationales

Art. 11b Étapes d’aménagement du réseau des routes nationales

1Les actes relatifs aux diverses étapes d’aménagement sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral. Les arrêtés fédéraux sont sujets au référendum.

2Dans les messages relatifs aux étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente en particulier les coûts subséquents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

II. Établissement des projets généraux

1. Objet

2. Compétence

Art. 13 Établissement des projets généraux : compétence

Les projets généraux sont établis par l’office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Libre disposition des terrains nécessaires à la construction

a. Établissement des zones réservées

Art. 14 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : établissement des zones réservées

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées.

2Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l’application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé25.26

3La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.27

4Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

b. Effets

Art. 15 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : effets

1Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d’autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l’acquisition future de terrain.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

Art. 16 Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

1Des travaux de construction à l’intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s’ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s’ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.

2Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.28 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.29

3…30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Suppression de zones réservées

Art. 17 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : suppression de zones réservées

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Indemnité. Procédure de fixation

Art. 18 Libre disposition des terrains nécessaires à la construction : indemnité. Procédure de fixation

1Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation.

2L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente au sens de l’art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)33.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

4. Mise au point et approbation des projets généraux

a. Procédure

Art. 19 Mise au point et approbation des projets généraux : procédure

1L’office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceux-ci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l’office.

2L’office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les propositions reçues.

b. Approbation des projets généraux

Art. 20 Mise au point et approbation des projets généraux : approbation des projets généraux

1Les projets généraux sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l’approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36

Historique et notes (2)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 912, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

B. Projets définitifs

1. Établissement des projets définitifs

Art. 21 Projets définitifs : établissement des projets définitifs

1Les projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

2Sont compétents pour l’établissement des projets définitifs:

a.
en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé38: les cantons, en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés;
b.
en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

2. Emprises

a. Fixation des alignements

Art. 22 Emprises : fixation des alignements

Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir.

b. Effets

Art. 23 Emprises : effets

1Il est interdit d’élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

2Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

Art. 24 Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence

1Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l’intérieur des alignements lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l’art. 22.

2Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.39 Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.40

3…41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Indemnité. Procédure de fixation

Art. 25 Emprises : indemnité. Procédure de fixation

1La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation.

2Le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).

3L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Procédure d’approbation des plans

a. Principe

Art. 26 Procédure d’approbation des plans : principe

1Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l’approbation du département.

2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation des routes nationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Droit applicable

Art. 26a Procédure d’approbation des plans : droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la LEx48 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021(RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

4. Procédure ordinaire

a. Ouverture

Art. 27 Procédure ordinaire : ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Piquetage

Art. 27a Procédure ordinaire : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, les modifications requises par l’ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

Art. 27b Consultation, publication et mise à l’enquête

1Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…52

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

Art. 27c Procédure ordinaire : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

e. Opposition

Art. 27d Procédure ordinaire : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative55 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.56 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.58

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 202, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 27e Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administra-tion fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration60.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

5. Décision d’approbation des plans. Durée de validité. Recours

Art. 28 Décision d’approbation des plans. Durée de validité. Recours

1Lorsqu’il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble.

3L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision.

4Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

5…62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

6. Procédure simplifiée

Art. 28a Projets définitifs : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2Le département peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

3Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

7. Mise à l’enquête des plans d’alignements

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol

I. Acquisition de terrain

1. Procédés d’acquisition

Art. 30 Acquisition de terrain : procédés d’acquisition

1Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d’expropriation.

2La procédure d’expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.

2. Acquisition de terrain par la procédure de remembrement

Art. 31 Acquisition de terrain par la procédure de remembrement

1La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l’intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.

2Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:

a.
en l’emploi, dans l’entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
b.
en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l’entreprise de remembrement;
c.
en l’emploi de terrain d’un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
d.
en d’autres procédures prévues par le droit cantonal.

3. Compétence

Art. 32 Acquisition de terrain : compétence

1L’acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65

2Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

4. Prescriptions particulières concernant la procédure de remaniements parcellaires de bien-fonds et de forêts

a. Établissement d’avant-projets de remembrement

Art. 33 Établissement d’avant-projets de remembrement

1S’il y a lieu d’envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avant-projets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.

2Les avant-projets seront établis par les cantons. L’office exerce la haute surveillance, d’entente avec l’Office fédéral des améliorations foncières66 et les autres services fédéraux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement «Office fédéral de l’agriculture».

b. Remaniements parcellaires selon l’art. 703 du code civil

Art. 34 Remaniements parcellaires selon l’art. 703 du code civil

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse67.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

c. Approbation des projets de nouvelle répartition

Art. 35 Approbation des projets de nouvelle répartition

Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les cantons à l’approbation de l’office. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l’observation des dispositions relatives aux subventions.

5. Droit d’ordonner les remembrements

Art. 36 Acquisition de terrain : droit d’ordonner les remembrements

1Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.

2Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.68

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6. Envoi en possession anticipé

Art. 37 Acquisition de terrain : envoi en possession anticipé

L’autorité cantonale compétente décide l’envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises.

7. Frais

Art. 38 Acquisition de terrain : frais

1Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route.

2Le Département statue dans chaque cas, d’entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.

8. Expropriation. Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé

Art. 39 Expropriation. Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé

1Les autorités compétentes disposent du droit d’expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d’expropriation aux communes.71

2Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx72.73

3…74

4Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

II. Mesures pour l’utilisation du sol

Art. 40 Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol : mesures pour l’utilisation du sol

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

D. Construction et aménagement des routes nationales

I. Compétences

Art. 40a Construction et aménagement des routes nationales : compétences

Sont compétents:

a.
en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé78: les cantons;
b.
en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales et l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

II. Construction

1. Méthodes, adjudication et surveillance des travaux

Art. 41 Méthodes, adjudication et surveillance des travaux

1Les routes nationales seront construites d’après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.

2Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

2. Mesures de protection pendant la construction

Art. 42 Mesures de protection pendant la construction

1Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils ne peuvent être tenus de tolérer.81

2Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu’elles puissent continuer d’être utilisées conformément à l’intérêt public.

3L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

3. Ouverture à la circulation

Art. 43 Construction : ouverture à la circulation

Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.

III. Aménagement des constructions dans le domaine des routes nationales

Art. 44 Aménagement des constructions dans le domaine des routes nationales

1Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d’accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.

2Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d’installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

3Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84

Historique et notes (2)
  1. RS 734.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

IV. Répartition des frais de déplacement, de croisements et ouvrages d’accès

1. Nouvelles installations

Art. 45 Répartition des frais de déplacement, de croisements et ouvrages d’accès : nouvelles installations

1Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l’établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86

2Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

2. Transformation de croisements

Art. 46 Répartition des frais de déplacement, de croisements et ouvrages d’accès : transformation de croisements

1Si des croisements de routes nationales avec d’autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui assument la charge de la construction de la route doivent contribuer aux frais de construction et d’entretien de ces ouvrages dans la mesure où ils sont exigés par le développement du trafic.

2Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 195788 sur les chemins de fer.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

3. Régle-mentation exceptionnelle des frais. Décision en cas de différends

Art. 47 Régle-mentation exceptionnelle des frais. Décision en cas de différends

1Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés.

2L’office statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.90 Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194391 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la L du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

V. Répartition des frais d’adaptation à des ouvrages militaires

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