Art. 21 Conditions d’admission à la formation des cadres
1Sont admis à la formation des cadres les candidats:
- a.
- de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
- b.23
- âgés de 17 ans révolus dans l’année du cours;
- c.24
- remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).
1bisSont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:
- a.
- les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l’enseignement du sport et de l’activité physique;
- b.
- les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d’une discipline apparentée;
- c.
- les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d’encadrement périscolaire.25
2Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d’offres J+S ou d’offres de la formation des cadres.
3L’admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
- a.
- de connaissances et d’aptitudes spécifiques au sport concerné;
- b.
- de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
- c.
- de l’ampleur de l’activité de moniteur déployée antérieurement;
- d.
- de la réussite de tests d’aptitude;
- e.
- de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
4…26
5Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6L’OFSPO décide de l’admission à la formation des cadres sur proposition de l’organisateur de la formation des cadres.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).