Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) · RS 415.011

Section 3 Experts ESA

Chapitre 3 Sport des adultes

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 7 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 38 OESp)

Art. 70 Formation de base

1Les experts ESA sont formés dans des cours d’experts ESA en vue d’assurer la formation des cadres.

2La formation dure neuf jours. Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui, tels les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.

Art. 71 Formation continue

1La formation continue des experts ESA est dispensée dans des modules spécifiques.

2Les experts ESA sont tenus de suivre régulièrement des modules de formation continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance.

3Les modules de formation continue durent au maximum trois jours.

Art. 72 Admission à la formation de base et à la formation continue

1Sont admis à la formation de base les moniteurs ESA:

a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 64;
b.
qui sont recommandés par un organisateur de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA, et
c.
qui exercent régulièrement une activité de moniteur ESA.

2Sont admis à la formation continue les experts ESA qui remplissent les conditions visées à l’art. 64. L’admission peut être refusée aux personnes qui ne peuvent justifier d’aucune activité pratique de formateur.

3L’OFSPO peut en outre exiger de l’organisateur des cours de moniteurs ESA la preuve qu’il a besoin de former un certain nombre d’experts ESA.

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