Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) · RS 415.011

Chapitre 4 Installations sportives d’importance nationale

Art. 79 à 81 · 3 articles

En vigueur au 7 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42 à 44 OESp)

Art. 79 Importance nationale

Une installation sportive est dite d’importance nationale quand:

a.
il est établi, sur des bases fondées, qu’elle répond au besoin d’une ou de plusieurs fédérations sportives nationales organisatrices d’activités sportives d’importance nationale et que ce besoin est documenté;
b.
les fédérations sportives concernées ne disposent pas d’autre solution viable pour organiser des activités sportives d’importance nationale;
c.
elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées;
d.
elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationales concernées et offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la restauration;
e.
elle remplit, en tant qu’installation d’importance nationale destinée à la compétition, toutes les exigences requises pour l’organisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs;
f.
elle est desservie par des transports publics performants;
g.
elle est utilisée conformément à son but, qu’une grande importance est accordée à l’aménagement urbanistique et écologique de l’espace public et que toutes les surfaces restent, du point de vue tant de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en est faite;
h.
elle satisfait, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une installation assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d’énergie et d’eau, et qu’une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au caractère financièrement avantageux des procédés de construction;
i.
les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en compte, notamment:
1.
minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et de l’exploitation de l’installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité,
2.
encourager les usagers de l’installation à adopter un comportement respectueux de la nature et du paysage,
3.
éviter la desserte mécanique de paysages d’une grande valeur; et quand
j.
il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 80 Subventions fédérales

1L’OFSPO peut subventionner la construction d’une installation sportive d’importance nationale ou la transformation d’une installation sportive en infrastructure d’importance nationale si:

a.
l’installation en question est répertoriée dans la CISIN54;
b.
son exploitation, et en particulier le financement de celle-ci, y compris les travaux d’entretien réguliers et périodiques, sont garantis à long terme par l’institution ou l’entreprise exploitante;
c.
son utilisation à long terme pour l’organisation d’activités sportives d’importance nationale est assurée par des contrats passés entre l’institution ou l’entreprise exploitante et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés;
d.
le financement du projet de construction est assuré, moyennant la prise en compte des éventuelles subventions de la Confédération.

2Le montant de la subvention ainsi que la hiérarchisation des demandes de subventions sont déterminés sur la base des critères suivants:

a.
montant des crédits autorisés;
b.
importance du projet pour le sport suisse;
c.
qualité, avancement et chances de réalisation du projet;
d.
utilisation prévue pour des manifestations d’importance nationale; et
e.
volume d’investissement global en faveur du sport et autres effets de la décision.
Historique et notes (1)
  1. Conception des installations sportives d’importance nationale

Art. 81 Coûts donnant droit aux subventions

1Donnent droit aux subventions les coûts qui sont directement liés à la construction ou à l’assainissement d’une installation. Il s’agit notamment des coûts liés:

a.
à l’élaboration du projet;
b.
aux mesures de construction;
c.
à l’acquisition des équipements spécifiques indispensables.

2Ne donnent pas droit aux subventions les coûts liés notamment:

a.
à l’acquisition du terrain;
b.
aux études et analyses préliminaires;
c.
aux mesures qui ne sont pas absolument nécessaires au projet;
d.
aux indemnités dues aux autorités ainsi qu’aux intérêts sur les crédits de construction;
e.
aux mesures qui sont, comparées à d’autres options, disproportionnées ou inappropriées.

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