Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) · RS 415.011

Chapitre 3 Sport des adultes

Art. 64 à 78 · 15 articles

En vigueur au 7 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités concernant la formation des cadres

(art. 32 OESp)

Art. 64 Accès à la formation des cadres ESA

1Les organisateurs de la formation des cadres ESA doivent garantir à tous les candidats les mêmes conditions d’accès aux cours de formation de base et de formation continue, quelle que soit l’organisation à laquelle ils sont affiliés.

2Sont admis à la formation des cadres les candidats:

a.
de nationalité suisse ou les candidats de nationalité étrangère domiciliés en Suisse;
b.
âgés de 18 ans révolus dans l’année du cours;
c.
remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 68, al. 2, et 72);
d.
remplissant, le cas échéant, les autres exigences spécifiées dans les structures et les contenus de la formation, telles que la réussite d’un test d’aptitude, d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage ou la fréquentation de cours de formation continue spécifiques.

3Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur de la formation des cadres ESA.

4Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux principes reconnus de l’éthique du sport dans le cadre de leurs activités au sein du programme ESA.

5Les organisateurs de la formation des cadres peuvent demander aux participants une contribution appropriée aux frais de cours.

Art. 65 Exclusion

Peut être exclu d’une offre de formation des cadres quiconque:

a.
n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours;
b.
perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.

Section 2 Moniteurs ESA

(art. 36 OESp)

Art. 66 Formation de base

1La formation de base des moniteurs ESA peut être adaptée à des groupes cibles.51

2Les organisateurs des cours de moniteurs peuvent proposer des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente à la formation ESA.

3La formation dure en général six jours. Sa durée peut être réduite pour les personnes qui, tels les moniteurs J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).

Art. 67 Formation continue

1La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs compétences. Sa structure est modulaire.

2Pour satisfaire à leur obligation de formation continue, les moniteurs ESA sont tenus de suivre un module de formation continue spécifique de un à deux jours.

3Les modules de formation continue durent au maximum six jours.

Art. 69 Nombre d’experts requis

1Dans les cours de formation de base et de formation continue, un expert ESA au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.

2L’OFSPO peut accorder des dérogations pour certains modules de formation continue.

3Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une reconnaissance de cadre ESA pour réaliser des modules de formation continue ou enseigner certains thèmes de la formation des cadres.

Section 3 Experts ESA

(art. 38 OESp)

Art. 70 Formation de base

1Les experts ESA sont formés dans des cours d’experts ESA en vue d’assurer la formation des cadres.

2La formation dure neuf jours. Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui, tels les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.

Art. 71 Formation continue

1La formation continue des experts ESA est dispensée dans des modules spécifiques.

2Les experts ESA sont tenus de suivre régulièrement des modules de formation continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance.

3Les modules de formation continue durent au maximum trois jours.

Art. 72 Admission à la formation de base et à la formation continue

1Sont admis à la formation de base les moniteurs ESA:

a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 64;
b.
qui sont recommandés par un organisateur de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA, et
c.
qui exercent régulièrement une activité de moniteur ESA.

2Sont admis à la formation continue les experts ESA qui remplissent les conditions visées à l’art. 64. L’admission peut être refusée aux personnes qui ne peuvent justifier d’aucune activité pratique de formateur.

3L’OFSPO peut en outre exiger de l’organisateur des cours de moniteurs ESA la preuve qu’il a besoin de former un certain nombre d’experts ESA.

Section 4 Subventions et procédure

(art. 32, al. 3, OESp)

Art. 73 Subventions pour les cours de formation de base et de formation continue

1L’OFSPO verse, dans les limites des crédits autorisés, une subvention forfaitaire aux organisateurs de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA si:

a.
le cours a été annoncé 30 jours avant qu’il commence;
b.
le cours a été autorisé;
c.
les contenus prescrits ont été traités dans le cours et les conditions d’admission à ce cours ont été respectées; et si
d.
après la fin du cours, les décomptes ont été remis par l’organisateur dans le délai prescrit.

2La subvention forfaitaire s’élève au maximum à 50 francs par jour et par participant au cours.

3Lorsque, dans des cours de formation de base ou de formation continue, un expert au moins est engagé pendant au moins une journée complète de cours en plus du contingent prescrit, l’OFSPO verse aux organisateurs un forfait supplémentaire de 100 francs au maximum par journée de cours.

3bisAucune subvention n’est versée:

a.
pour les futurs experts qui effectuent un stage d’observation auprès d’experts dans des cours de formation continue;
b.
pour les cours de formation de base et les cours de formation continue intégrés dans d’autres offres de formation de base et de formation continue de l’organisateur.52

4L’OFSPO définit les subventions au cas par cas. Il tient notamment compte de la densité de l’offre de cours ESA dans les différentes régions ou dans les différents sports.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 74 Planification des offres de la formation de base et de la formation continue

1Les organisateurs remettent à l’OFSPO une planification conforme à ses directives et faisant état de tous les cours de formation de base et de formation continue qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO autorise les offres.

2Tout cours supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute annulation de cours doit lui être communiquée d’avance.

Art. 75 Cours de formation de base et de formation continue des cadres

1Les cours de formation de base et de formation continue des cadres sont administrés par l’organisateur de la formation des cadres.

2Le décompte des cours de formation de base ou de formation continue est remis à l’OFSPO 30 jours au plus tard après la fin des cours.

3L’OFSPO contrôle les décomptes et décide de l’octroi des subventions.

Art. 76 Versement des subventions

Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de l’organisateur du cours de formation de base ou de formation continue.

Art. 78 Imprimés, médias didactiques et distinctions

La Confédération peut fournir des imprimés, des médias didactiques et des distinctions. L’OFSPO détermine la part des coûts supportée par les destinataires des imprimés, des médias didactiques et des distinctions.

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