Ordonnance du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) · RS 415.011

Chapitre 2 Jeunesse et sport

Art. 2 à 63 · 55 articles

En vigueur au 7 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
enfants: les participants J+S jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans;
b.
jeunes: les participants J+S à partir du début de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans;
c.2
…
d.
écoles: les établissements de l’école obligatoire désignés à l’art. 48 OESp, ainsi que les écoles du degré secondaire II;
e.
activité: une activité sportive unique et limitée dans le temps (leçon, entraînement, excursion ou compétition).
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 3 Sports

1Il est possible de réaliser des offres J+S dans les sports énumérés dans l’annexe 1.

1bis…4

2Le sport Allround ne peut être proposé qu’aux enfants.

3Toute activité dans l’un des sports visés à l’art. 6, al. 2, OESp est interdite dans les offres J+S. Dans les cours et les camps de canoë-kayak J+S, les descentes en eaux vives sont autorisées, y compris celles qui sont effectuées sur des cours d’eau présentant un degré de difficulté supérieur à II conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 janvier 2019 sur les activités à risque5, à condition que ces descentes soient dirigées par des personnes titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S Canoë-kayak valable et d’une reconnaissance supplémentaire Sécurité.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119). Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
  3. RS 935.911
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Section 2 Cours J+S

Art. 4 Définition

Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement:

a.
sous la conduite de moniteurs J+S;
b.
dans un groupe stable;
c.
pendant une durée minimale déterminée.

Art. 5 Nombre de participants et taille des groupes

1Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. …7

1bisLorsque les activités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.8

2La taille des groupes est définie dans l’annexe 2.

Historique et notes (2)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Art. 6 Direction

1Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l’annexe 2.

2Lorsque les activités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit être dirigé par un moniteur J+S disposant de toutes les reconnaissances nécessaires pour diriger l’activité concernée.9

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 8 Durée des cours et des activités pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5

1Pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5, la durée minimale d’un cours J+S est de 15 semaines calendaires; la durée maximale est d’une année.

2Un cours comprend au moins 15 entraînements, répartis sur au moins 12 semaines calendaires.

3Si un cours dure plus de 6 mois, le nombre minimum d’entraînements visé à l’al. 2 doit être réalisé en 6 mois au maximum.

4Pour les groupes d’utilisateurs 1 et 4, les entraînements doivent durer au moins 60 minutes; pour le groupe d’utilisateurs 5, ils doivent durer au moins 45 minutes.

5Si un cours des groupes d’utilisateurs 4 ou 5 porte exclusivement sur des sports relevant du groupe d’utilisateurs 2, ce cours est régi par l’art. 9.

6 L’organisateur peut comptabiliser une activité de 90 minutes au plus par jour et par cours pour l’obtention de subventions.12

6bis L’organisateur peut, par semaine calendaire pour laquelle il comptabilise des activités selon l’al. 6, comptabiliser une activité supplémentaire de 240 à 300 minutes réalisée dans le cadre du même cours.13

7L’Office fédéral du sport (OFSPO) peut exceptionnellement autoriser des cours d’une durée moindre et un nombre d’entraînements inférieur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 9 Durée des cours et des activités pour le groupe d’utilisateurs 2

1Pour le groupe d’utilisateurs 2, la durée minimale d’un cours J+S est de 45 heures-participants.

2Le nombre d’heures-participants est le nombre d’heures d’entraînement totalisé par l’ensemble des participants à un cours.

3Une activité dure au moins 60 minutes. L’organisateur peut comptabiliser 300 minutes au plus par activité pour l’obtention de subventions.

4L’organisateur est tenu de réaliser cinq activités distinctes en l’espace de cinq mois, réparties sur cinq semaines calendaires au moins. Les compétitions ne sont pas prises en compte.15

5Si un cours du groupe d’utilisateurs 2 porte sur plusieurs sports relevant partiellement du groupe d’utilisateurs 1, ce cours est régi par l’art. 8.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 10 Contenu des cours

1La formation dispensée aux enfants et aux jeunes dans les cours J+S comporte plusieurs niveaux et tient compte de leur âge, de leurs capacités et des spécificités des sports.

2L’OFSPO définit le contenu des formations.

Section 3 Camps J+S

Art. 11 Cadre de vie communautaire

1Un camp J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées en groupe et dans un cadre de vie communautaire sous la direction de moniteurs J+S.

2Par cadre de vie communautaire, on entend une cohabitation dans une structure de jour en un lieu défini avec ou sans nuitée en commun.16

3et 4 …17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 12 Direction

Tout camp J+S doit être dirigé par au moins deux moniteurs J+S titulaires d’une reconnaissance pour le sport concerné et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).

Art. 14 Durée des camps et volume minimal des activités J+S

1Tout camp doit durer au moins quatre jours consécutifs.

2Les camps du groupe d’utilisateurs 3 peuvent durer trois jours si, dans le cadre de la même offre J+S, un autre camp a lieu conformément à l’al. 1.

3Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d’activités J+S: une le matin et une l’après-midi, ou une le matin et une le soir, ou une l’après-midi et une le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures.19

4Le premier et le dernier jour équivalent à un jour de camp s’ils totalisent à eux deux quatre heures d’activités J+S au moins.20

5…21

6Tout camp de plus de quatre jours peut comporter une journée sans entraînement. Celle-ci n’est pas comptabilisée dans le calcul des subventions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 15 Contenu des camps

1Les activités J+S doivent être enseignées compte tenu de l’âge et des capacités des enfants et des jeunes, ainsi que des spécificités des sports pratiqués.

2L’OFSPO définit le contenu des formations.

Section 4 …

Art. 16 à 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Section 5 Généralités concernant la formation des cadres

(art. 14, al. 1, OESp)

Art. 21 Conditions d’admission à la formation des cadres

1Sont admis à la formation des cadres les candidats:

a.
de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
b.23
âgés de 17 ans révolus dans l’année du cours;
c.24
remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).

1bisSont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:

a.
les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l’enseignement du sport et de l’activité physique;
b.
les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d’une discipline apparentée;
c.
les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d’encadrement périscolaire.25

2Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d’offres J+S ou d’offres de la formation des cadres.

3L’admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:

a.
de connaissances et d’aptitudes spécifiques au sport concerné;
b.
de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
c.
de l’ampleur de l’activité de moniteur déployée antérieurement;
d.
de la réussite de tests d’aptitude;
e.
de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.

4…26

5Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.

6L’OFSPO décide de l’admission à la formation des cadres sur proposition de l’organisateur de la formation des cadres.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 22 Annonce et publication des offres

1Les cantons ainsi que les fédérations et les institutions mandatées pour la formation des cadres remettent à l’OFSPO un planning conforme à ses directives et faisant état de toutes les offres de formation des cadres qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO examine ce planning et autorise les offres.

2Toute offre de formation supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute annulation d’offre doit lui être communiquée d’avance.

3L’OFSPO publie toutes les offres de la formation des cadres ayant reçu une autorisation.

Art. 23 Contrôles

L’OFSPO surveille la formation des cadres assurée par les cantons, par les fédérations et par les institutions mandatées.

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 26 Engagement de tiers dans la formation des cadres

Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une reconnaissance de cadre J+S pour réaliser des modules de formation continue ou pour enseigner certains thèmes de la formation des cadres.

Section 6 Moniteurs J+S

(art. 16 OESp)

Art. 26a Moniteurs J+S mineurs

Les moniteurs J+S Sport de camp/Trekking peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre de cours et de camps d’un organisateur même s’ils ne sont pas âgés de 18 ans révolus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur du 1er déc. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 218), prolongé pour une durée indéterminée par le ch. III al. 3 de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).

Art. 27 Formation

1Les moniteurs J+S sont formés dans des cours de moniteurs J+S, pour un sport spécifique et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.29

2…30

3L’OFSPO propose des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente au cours de moniteurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 674).

Art. 28 Formation continue

1La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs compétences. Elle est modulaire.

2En participant à des modules de formation continue spécifiques à un groupe cible, les moniteurs J+S s’acquittent de leur obligation de formation continue pour tous les sports ou disciplines pour lesquels ils possèdent une reconnaissance dans ce groupe cible.

3Les modules de formation continue ne visant pas uniquement à conserver une reconnaissance de moniteur doivent, pour satisfaire à l’obligation de formation continue, avoir été suivis pendant une durée au moins équivalente à celle des modules de formation continue servant exclusivement à conserver une reconnaissance de moniteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).

Art. 29 Nombre d’experts requis

1Dans les cours de formation et de formation continue, un expert J+S au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.

2L’OFSPO peut prévoir des exceptions ou accorder exceptionnellement des dérogations pour certaines offres de formation et de formation continue.

Art. 30 Admission à la formation et à la formation continue

1Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:

a.
qui remplissent les conditions d’admission visées à l’art. 21;
b.
qui sont recommandés par le coach J+S compétent d’un organisateur.

2Les personnes qui n’ont pas exercé d’activité de moniteur depuis deux ans peuvent voir leur admission à la formation continue assortie de l’obligation d’en exercer une par la suite.

3L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une reconnaissance de moniteur dans plus d’un sport mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité en tant que moniteur.

Art. 31 Obligations

1Les moniteurs J+S sont responsables du bon déroulement des cours J+S et des camps J+S qu’ils dirigent. Ils sont notamment tenus:

a.
de réaliser les cours et les camps J+S conformément aux exigences spécifiques;
b.
d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes qui leur sont confiés;
c.
de constituer la documentation nécessaire à l’établissement des décomptes;
d.
de veiller à l’utilisation adéquate du matériel J+S qui leur est prêté et à son nettoyage avant restitution.

2Ils doivent permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp.

Section 7 Coachs J+S

(art. 17 OESp)

Art. 32 Formation et formation continue

1La formation de coach J+S et la formation continue correspondante sont dispensées dans des cours et des modules spécifiques.

2La formation et la formation continue sont dispensées par l’OFSPO ou par les services cantonaux J+S. L’OFSPO peut confier cette tâche aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.

Art. 33 Admission à la formation et à la formation continue

Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:

a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 21;
b.
qui sont recommandés par l’organisation pour laquelle ils exercent leur activité;
c.
dont on peut supposer qu’ils seront, à l’issue du cours ou du module, aptes à assumer les obligations visées à l’art. 34.

Art. 34 Obligations

Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l’organisateur qu’ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus:

a.
de coordonner les offres J+S de leur organisation;
b.
d’annoncer les offres J+S au service compétent et d’en effectuer le décompte (art. 58 et 60);
c.
d’inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S;
d.
de conseiller, soutenir et superviser d’un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps;
e.
de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp;
f.
de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l’autorité responsable des autorisations ou à l’OFSPO.

Section 8 …

Art. 35 à 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Section 9 Experts J+S

(art. 19 OESp)

Art. 40 Formation

1Les experts J+S sont formés dans des cours d’experts J+S en vue d’assurer la formation des cadres J+S.

2La formation est spécifique à chaque sport; la formation des coachs experts J+S prend la forme de cours thématiques.33

3L’OFSPO assure la formation. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.

4Il peut proposer des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes ayant suivi une formation équivalente au cours d’experts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).

Art. 41 Formation continue

1La formation continue des experts J+S est dispensée dans des modules spécifiques.

2L’OFSPO dispense les modules de formation continue pour experts J+S. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.

Art. 42 Admission à la formation et à la formation continue

1Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:

a.
qui sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S;
b.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 21;
c.
qui sont recommandés par un organisateur de la formation des cadres; et
d.
qui ont achevé les formations continues prévues dans la structure de formation.

2Pour être admis à la formation, les candidats doivent disposer d’une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S non caduque.

3L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une reconnaissance d’expert J+S dans plus d’un sport J+S mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité de formateur.

Art. 43 Tâches

1Les experts J+S assurent la formation des cadres dans le sport concerné ou pour le groupe cible voulu.

2Les experts J+S peuvent se voir confier, en tant que spécialistes de la sécurité, l’évaluation de programmes de cours ou de camp dans des sports ou des activités faisant l’objet de prescriptions de sécurité particulières.34

3…35

4L’OFSPO peut réaliser des cours de cadres avec des experts J+S pour préparer ou développer la formation des cadres J+S.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).

Section 10 Octroi de subventions

(art. 22 à 26 OESp)

Art. 44 Subventions pour les cours J+S

1Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d’un montant de base et du nombre total d’heures d’entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires.

2Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d’utilisateurs 5.

3et 4…37

5Les subventions maximales sont définies à l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Art. 45 Subventions pour les camps J+S

1 Les subventions pour les camps J+S se calculent à partir du nombre de participants, du nombre de moniteurs J+S requis et du nombre de jours de camp déterminants pour l’octroi de subventions en vertu de l’art. 14; elles diffèrent selon que les camps sont avec ou sans nuitée.

2Les subventions maximales sont définies dans l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 46 Subventions pour la participation aux compétitions

1Dans les cours du groupe d’utilisateurs 1, la participation aux compétitions en plus des entraînements réguliers est soutenue par l’octroi de montants forfaitaires supplémentaires si les prescriptions de l’annexe 4 sont respectées.

2Dans les cours du groupe d’utilisateurs 2, les compétitions sont considérées comme des heures d’entraînement pour autant que les enfants et les jeunes participent aux compétitions en plus des activités visées à l’art. 9, al. 4.

3…39

4L’OFSPO peut restreindre la participation des enfants aux compétitions.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 48 Subventions supplémentaires pour les guides de montagne

Les organisateurs des offres J+S et des offres de formation des cadres J+S peuvent recevoir une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 5 pour l’engagement de guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral dans les sports alpinisme et excursions à skis ainsi que dans les activités sur rocher dans le sport escalade sportive.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 49 Subventions supplémentaires pour les participants J+S handicapés

1Si au moins une personne participe à un cours ou à un camp J+S alors que, en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, elle ne pourrait pas ou que difficilement y participer sans mesures particulières, l’organisateur peut prétendre à une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 6 pour autant que:

a.
l’offre soit dirigée par un moniteur J+S ayant suivi une formation continue spécifique et mettant en place les mesures particulières nécessaires;
b.
l’organisateur, sur demande de l’OFSPO, justifie sur la base d’une expertise la pertinence de la déficience et des mesures particulières mises en place pour la pratique du sport concerné.

2Si les mesures particulières consistent à engager des personnes supplémentaires pour assurer l’encadrement, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme moniteurs supplémentaires au sens de l’annexe 2, et ce même si elles sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Art. 50 Subventions pour la formation des cadres J+S

1Les organisateurs de la formation des cadres assument eux-mêmes le coût des offres dont ils assurent la réalisation.

2L’OFSPO alloue des subventions conformément à l’annexe 7.

2bisSi des cantons, des fédérations sportives ou des associations de jeunesse réalisent à la demande de l’OFSPO des cours ou des modules de formation et de formation continue pour les experts J+S, l’OFSPO conclut avec eux une convention précisant:43

a.
l’indemnité due au canton, à la fédération ou à l’association pour ses charges d’hébergement, de restauration et d’utilisation d’infrastructures de sport et de transport, cette indemnité ne devant toutefois pas excéder 200 francs par jour et par participant;
b.
l’éventuelle participation aux frais exigée des participants pour l’utilisation des infrastructures de sport et de transport.44

3Aucune subvention ni aucun bon pour le voyage aller-retour des participants jusqu’au lieu des cours ne sont alloués si la formation des cadres est réalisée par une institution de formation dans le cadre d’une de ses filières de formation et que la participation à cette formation est obligatoire.45

4La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse fait l’objet d’une indemnisation conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires46.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigeur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7377).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
  4. RS 446.1

Art. 51 Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S

1Les subventions accordées aux fédérations sportives et aux fédérations de jeunesse nationales pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la formation des cadres J+S couvrent au maximum 50 % des indemnités soumises à l’AVS que ces fédérations ont versées pour la formation des responsables des différents sports J+S; ces subventions sont toutefois plafonnées à 200 000 francs.

2Si les prestations sont fournies par des bénévoles ou si les indemnités soumises à l’AVS sont inférieures à 100 000 francs, les fédérations pouvant prétendre à des subventions reçoivent au maximum 50 000 francs par an.

3Les responsables de la formation sont tenus d’accomplir au moins les tâches visées à l’annexe 8 et détaillées dans le contrat de prestations.

4Les subventions sont réduites au prorata si les tâches ne sont accomplies que partiellement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).

Section 11 Autres prestations de la Confédération

(art. 28 OESp)

Art. 53 Matériel J+S: principe

1L’OFSPO détermine les sports, les offres J+S et les offres de la formation des cadres qui peuvent disposer de matériel J+S.

2L’utilisation du matériel J+S n’est pas un droit.

3S’il n’est pas fourni par l’OFSPO, le matériel J+S est fourni par l’armée. Les cartes nationales sont fournies par Swisstopo.

Art. 54 Matériel J+S: obligations des organisateurs

1Les organisateurs des offres J+S qui empruntent du matériel J+S acquittent un émolument.

2Les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres sont tenus de prendre soin du matériel J+S et de le nettoyer avant restitution.

3Ils répondent des frais de remise en état et de remplacement du matériel non restitué ou mal nettoyé. L’OFSPO peut déduire ces frais des subventions visées à la section 10.

4Si le matériel restitué par les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres n’est pas celui qui a été mis à leur disposition, le matériel J+S manquant est facturé. L’OFSPO dispose sans compensation du matériel qui lui est restitué.

Art. 55 Hébergement

1Dans la mesure des disponibilités et conformément à ses dispositions générales en matière de location d’infrastructures, armasuisse met des bâtiments de l’armée à la disposition des organisateurs d’offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres pour les activités J+S.

2Elle octroie un rabais d’au moins 50 % sur les tarifs de location officiels.

Section 12 Administration

Art. 56 Généralités

Les offres J+S ainsi que les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés dans le système d’information national pour le sport.

Art. 57 Désignation d’un coach J+S

1Les organisateurs d’offres J+S désignent, pour chacune de leurs offres, un coach J+S chargé de les représenter auprès des services cantonaux J+S et de l’OFSPO.48

1bisLe coach J+S responsable doit être majeur.49

2Le coach J+S représente l’organisation pour tout ce qui concerne J+S.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).

Art. 58 Annonce d’offres J+S

1Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s’applique aussi à l’annonce de cours et de camps qui s’ajoutent à une offre déjà annoncée.

2L’annonce comprend au moins les indications suivantes:

a.
sports J+S qui font l’objet de l’offre J+S;
b.
intitulé des différents cours avec indication de leur durée ainsi que des dates et des heures des activités prévues;
c.
taille probable du groupe;
d.
moniteurs J+S probablement engagés.50

3L’autorité compétente statue sur l’autorisation des offres avant qu’elles ne commencent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).

Art. 59 Offres annoncées en retard

1Pour les offres J+S qui ne sont pas annoncées dans le délai requis, le calcul des subventions ne tient compte que des cours et des camps commençant plus de 30 jours après l’annonce.

2Si une offre annoncée en retard reçoit néanmoins l’autorisation de l’autorité responsable avant la date à laquelle elle doit commencer, sa durée peut être prise en compte intégralement dans le calcul des subventions.

Art. 60 Décompte des offres J+S

1Tout décompte d’offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé.

2L’autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu’effectuera l’OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions.

3Lorsqu’un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l’OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions.

Art. 61 Cours et modules de la formation des cadres

1Les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés par leur organisateur.

2Le décompte des cours et des modules doit parvenir à l’OFSPO dans les 30 jours suivant leur clôture.

3L’OFSPO contrôle les décomptes et décide du versement des subventions.

Art. 62 Versement des subventions

1Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse libellé au nom de l’organisateur de l’offre J+S ou de la formation des cadres.

2Pour les offres J+S correspondant à un cours de 30 semaines ou plus, il est possible de verser, trois mois au plus tôt après le début du cours, jusqu’à 50 % du montant provisoire de la subvention.

Art. 63 Contrôle

Les services cantonaux J+S rendent compte annuellement à l’OFSPO des contrôles qu’ils effectuent. Ils lui signalent immédiatement tout fait particulier.

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