Art. 82
1Sont considérés comme montants imputables au sens de l’art. 72, al. 2, OESp les prestations suivantes des cantons et des communes:
- a.
- aides financières versées en espèces;
- b.
- contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto;
- c.
- prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.
2Ne peuvent pas être prises en compte les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d’approvisionnement et d’élimination, les procédures d’autorisation, les tâches administratives générales, même si les cantons et les communes renoncent, dans des cas d’espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.