Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Section 2 Collaboration du SRC avec des services étrangers

Chapitre 1 Collaboration

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration

1Après avoir consulté le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.

2La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu’une appréciation de l’utilité, des coûts et des risques de ces contacts.

3Le SRC n’entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu’après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 8 Compétences

1Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d’autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil.

2Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collaboration avec les autorités étrangères fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. f, LRens. À cet égard, il détermine avec le Service de renseignement de l’armée une politique commune à l’égard des services partenaires et planifie les contacts.

3Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales qui accomplissent des tâches de renseignement civil.

4Il peut, en l’espèce, charger les autorités d’exécution cantonales d’établir des contacts avec des services de renseignement étrangers concernant certaines thématiques.

Art. 9 Types de collaboration

En vue d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers.

Art. 10 Conventions internationales de portée limitée

Le SRC peut conclure de manière autonome des conventions internationales avec des services de renseignement étrangers ou d’autres services étrangers qui accomplissent des tâches au sens des dispositions de la LRens, en vue de régler des questions techniques d’ordre secondaire en matière de service de renseignement.

Art. 11 Information du SRC par les cantons

Les cantons informent le SRC de leur collaboration en matière de sécurité avec des services de police étrangers et d’autres services en zone frontalière, dans la mesure où cette collaboration concerne des tâches relevant de la LRens.

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