Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Section 5 Exploration du réseau câblé

Chapitre 2 Recherche d’informations

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 But de l’exploration du réseau câblé

Le SRC peut collecter des informations importantes en matière de politique de sécurité par le biais de l’exploration du réseau câblé dans les domaines suivants notamment et aux fins énumérées ci-après:

a.
dans le domaine du terrorisme: pour déceler des activités, des liaisons et des structures de groupements et réseaux terroristes ainsi que pour identifier des activités et des liens d’activistes isolés;
b.
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: pour déceler des activités et des structures d’acteurs étrangers étatiques ou non étatiques;
d.
dans le domaine des actions et motifs étrangers visant la Suisse ainsi que d’actes ou de conflits étrangers ayant des répercussions sur la Suisse: pour évaluer la situation en matière de sécurité, la stabilité des régimes, le potentiel militaire et le développement de l’armement, les facteurs influant sur des stratégies et des évolutions possibles,
e.
dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques et pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense.

Art. 26 Service exécutant

1Le service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM) procède à l’exploration du réseau câblé.8

2Le SRC et l’ACEM9 s’entendent sur les principes de la collaboration, de l’octroi des mandats et de leur exécution.

3L’ACEM fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l’exploration du réseau câblé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 27 Tâches de l’ACEM

1L’ACEM demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l’établissement des demandes d’exploration et l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu’elles soient complétées ou actualisées.

2Il traite les mandats d’exploration du réseau câblé du SRC.

3Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4Il peut proposer au SRC d’intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d’autres mandats, en particulier de l’exploration radio.

5L’ACEM, par le biais de mesures internes, s’assure que la mission est effectuée dans le cadre de l’autorisation.

Art. 28 Traitement des données

1L’ACEM détruit les résultats issus de l’exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d’exploration du réseau câblé concerné.

2Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement.

3Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement.

Art. 29 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications

1Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l’ACEM leur service chargé du traitement des mandats.

2Ils garantissent à l’ACEM l’accès à leurs locaux en vue de l’exploration du réseau câblé afin qu’il puisse installer les composants techniques nécessaires à l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.

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