Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 1 Collaboration

Art. 1 à 11 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Collaboration du SRC avec des services nationaux

Art. 1 Collaboration du SRC avec d’autres services et personnes en Suisse

1Dans le cadre de la législation et de la mission de base qui lui a été confiée, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut collaborer:

a.
avec d’autres services de la Confédération;
b.
avec des services des cantons;
c.
avec des particuliers, des entreprises et des organisations.

2La collaboration porte en particulier sur les domaines suivants:

a.
recherche d’informations;
b.
appréciation de la situation de la menace;
c.
conseil;
d.
soutien;
e.
formation.

Art. 2 Collaboration du SRC avec les conférences des cantons

1Le SRC collabore avec les conférences intercantonales des gouvernements cantonaux, notamment la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS).

2La collaboration avec la CCDJP et la CCPCS porte en particulier sur le maintien de la sûreté intérieure et l’échange réciproque d’informations en vue de l’accomplissement des tâches légales respectives.

Art. 3 Collaboration du SRC avec le Service de renseignement de l’armée

1Le SRC et le Service de renseignement de l’armée collaborent étroitement dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée(LAAM)4.

2Ils s’épaulent mutuellement dans l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues, notamment par:

a.
la transmission régulière d’informations et d’appréciations dans les domaines où se chevauchent les tâches à exécuter en vertu des art. 6, al. 1, LRens, et 99, al. 1, LAAM;
b.
la recherche d’informations;
c.
la formation et le conseil;
d.
la coordination de la coopération internationale.

3Chaque service peut demander des renseignements à l’autre en tout temps.

4Pour les services d’appui de l’armée accomplis en Suisse et en corrélation avec les tâches à exécuter en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens, le SRC assume la responsabilité en matière de renseignement à l’égard de la direction de l’intervention.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

Art. 4 Collaboration du SRC avec le service de sécurité militaire

Dans la perspective d’un service actif commandé par l’armée, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut ordonner une collaboration avec le service de sécurité militaire en vue de l’application d’un train de mesures préventives de protection. Le SRC soutient le service de sécurité militaire dans le domaine de la protection de l’armée face à l’espionnage, au sabotage et à d’autres actes illicites.

Art. 5 Collaboration du SRC avec fedpol

1Le SRC et l’Office fédéral de la police (fedpol) s’épaulent mutuellement, notamment en matière de formation et de conseil ainsi que pour l’engagement et l’exploitation des ressources et moyens opérationnels.

2Le SRC et fedpol se transmettent réciproquement toutes les informations dont ils ont besoin l’un et l’autre pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la loi, en particulier conformément à l’annexe 3, ch. 9.3, et à la liste non publique du Conseil fédéral au sens de l’art. 20, al. 4, LRens.

Art. 6 Rémunération des activités d’exécution dévolues aux cantons et appréciation de l’exécution des tâches

1La rémunération forfaitaire pour les prestations fournies par les cantons en vue de l’exécution de la LRens se calcule en fonction du montant du crédit ad hoc octroyé et selon la clé de répartition en vigueur entre les cantons.

2La clé de répartition est fixée en fonction du taux d’occupation total des personnes dont le travail au sein des autorités cantonales consiste en grande partie dans l’exécution de tâches au sens de la LRens.

3Le SRC fixe la clé de répartition avec les cantons et en fonction des besoins, au moins tous les quatre ans. À cet effet, il entend la CCPCS.

4Si le SRC et les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de la rémunération, le DDPS tranche après avoir entendu les directions des polices cantonales.

5Le SRC évalue l’exécution des tâches par les cantons en vue de déterminer si elle correspond au montant de leur rémunération.

Section 2 Collaboration du SRC avec des services étrangers

Art. 7 Fixation annuelle des principes de la collaboration

1Après avoir consulté le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) et le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le DDPS soumet chaque année au Conseil fédéral une proposition classifiée secret sur les principes de la collaboration du SRC en matière de renseignement avec des services étrangers.

2La proposition comporte une liste des services étrangers avec lesquels le SRC entretient régulièrement des contacts en matière de renseignement ainsi qu’une appréciation de l’utilité, des coûts et des risques de ces contacts.

3Le SRC n’entretient des contacts réguliers en matière de renseignement avec des services étrangers qu’après y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 8 Compétences

1Le SRC est compétent pour établir des contacts en matière de renseignement avec des services de renseignement étrangers et d’autres services étrangers accomplissant des tâches de renseignement civil.

2Il coordonne tous les contacts relevant du renseignement établis par des services administratifs de la Confédération et des cantons en vertu des principes de collaboration avec les autorités étrangères fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. f, LRens. À cet égard, il détermine avec le Service de renseignement de l’armée une politique commune à l’égard des services partenaires et planifie les contacts.

3Il représente la Suisse dans les instances de renseignement internationales qui accomplissent des tâches de renseignement civil.

4Il peut, en l’espèce, charger les autorités d’exécution cantonales d’établir des contacts avec des services de renseignement étrangers concernant certaines thématiques.

Art. 9 Types de collaboration

En vue d’accomplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi, le SRC peut collaborer sur un plan binational ou multinational avec des services étrangers.

Art. 10 Conventions internationales de portée limitée

Le SRC peut conclure de manière autonome des conventions internationales avec des services de renseignement étrangers ou d’autres services étrangers qui accomplissent des tâches au sens des dispositions de la LRens, en vue de régler des questions techniques d’ordre secondaire en matière de service de renseignement.

Art. 11 Information du SRC par les cantons

Les cantons informent le SRC de leur collaboration en matière de sécurité avec des services de police étrangers et d’autres services en zone frontalière, dans la mesure où cette collaboration concerne des tâches relevant de la LRens.

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