Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 5 Prestations et émoluments

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Prestations

Les prestations au sens de l’art. 69 LRens ainsi que les conditions régissant leur fourniture, contenu, durée, fin et les émoluments dus le cas échéant doivent être convenues par oral ou par écrit.

Art. 43 Émoluments

1Dans la mesure où la présente ordonnance ne comporte aucune réglementation particulière en la matière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13 et de l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments du DDPS14 s’appliquent.

2Le SRC peut accorder une remise de l’émolument ou y renoncer lorsque:

a.
la perception de l’émolument engendre un coût supérieur à la prestation proprement dite, ou
b.
d’autres raisons, dans le contexte de la prestation ou concernant la personne assujettie, portent à en déduire que la perception d’un émolument est disproportionnée.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.041.1
  2. RS 172.045.103

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