Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation

Chapitre 2 Recherche d’informations

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Procédure d’autorisation et aval

1Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:

a.
la procédure d’autorisation;
b.
la consultation du chef du DFAE et du chef du DFJP;
c.
la décision de l’aval pour l’exécution de cette mesure;
d.
lorsque cette mesure le commande, la procédure prévue à l’art. 31 LRens et le respect des consignes quant aux délais;
e.
la fin de la mesure de recherche;
f.
le terme de l’opération lorsque la mesure a été exécutée dans le cadre d’une opération;
g.
l’information à la personne, le report de l’information ou la renonciation à la communication aux termes de l’art. 33 LRens.

2La documentation doit prendre la forme écrite ou électronique et peut être consultée en tout temps.

3La procédure d’autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. L’art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6 s’applique à la récusation. La procédure n’entraîne pas de frais.

4La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les décisions relatives à la procédure et les décisions d’autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.

5Le DDPS documente sous forme écrite la prise de décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

6Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 173.32

Art. 23 Protection de secrets professionnels

Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale7 est surveillée en vertu de l’art. 27 LRens, il convient de s’assurer que le SRC n’entre pas en possession d’informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l’art. 58, al. 3, LRens.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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