Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses
1L’annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.
2Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l’actualité des données transmises.
3Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.
4La communication de données personnelles est interdite lorsqu’elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.