Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 3 Dispositions particulières relatives à la protection des données

Art. 32 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Communication de données personnelles à des autorités et services suisses

1L’annexe 3 règle la communication par le SRC de données personnelles aux autorités et services mentionnés.

2Lors de chaque communication, le SRC informe le destinataire de la fiabilité et de l’actualité des données transmises.

3Il enregistre la communication, son destinataire, son objet et son motif.

4La communication de données personnelles est interdite lorsqu’elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 33 Communication ordinaire d’appréciations de la situation et de données par les autorités d’exécution cantonales

1Les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des appréciations de la situation et des données notamment aux destinataires suivants:

a.
autres autorités cantonales en vue de l’exécution de la LRens;
b.
autorités d’exécution cantonales d’autres cantons dans le cadre d’enquêtes préalables ou de groupes de travail intercantonaux auxquels elles participent;
c.
ministères publics cantonaux et police dans le respect de l’art. 60, al. 2 à 4, LRens, à des fins de prévention des dangers et de poursuite pénale;
d.
autorités cantonales d’exécution des peines et des mesures pour l’exécution de leurs tâches;
e.
dans le respect de la protection des sources et de la classification:
1.
services auxquels est subordonnée l’autorité d’exécution pénale, ou
2.
d’autres services dans des cas particuliers, en vue de l’exercice de leur tâche officielle, en particulier pour exercer leur fonction d’appréciation de la situation, de conduite ou de gouvernance.

2Si une autorité d’exécution cantonale a reçu des appréciations de la situation ou des données du SRC, ou qu’elle les a consultées dans le système INDEX SRC ou dans la PES, elle requiert le consentement du SRC avant toute communication. Le SRC peut donner son accord en l’espèce ou pour certaines catégories de données et de destinataires si la communication sert l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou qu’elle est nécessaire pour écarter une menace importante.

3Les autorités d’exécution cantonales ne peuvent communiquer aucune appréciation de la situation ou donnée lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.

4Le SRC peut délivrer à l’autorité de surveillance cantonale une autorisation de consulter des appréciations de la situation ou des données traitées par le canton sur mandat de la Confédération, pour certaines catégories de données et de destinataires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Art. 33a Communication urgente d’appréciations de la situation et de données par les autorités d’exécution cantonales

1En cas d’urgence, une autorité d’exécution cantonale peut communiquer des appréciations de la situation et des données à d’autres autorités ou à des tiers sans l’autorisation du SRC, pour autant qu’elle ne puisse pas l’obtenir à temps et que la communication soit nécessaire pour écarter une grave menace imminente pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour des biens juridiques importants tels que l’intégrité corporelle ou la vie, ou pour des biens d’une valeur considérable.

2Elle veille à la protection des sources.

3Elle informe le SRC sans délai de la communication et son motif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Art. 35 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1L’art. 61 LRens règle la communication de données personnelles à des autorités étrangères par le SRC.

2Le SRC peut également échanger directement des données personnelles avec des autorités étrangères par le biais de systèmes internationaux d’informations automatisés en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, LRens.

3Dans le trafic avec des autorités de poursuite pénale étrangères, il observe les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale12.

4Lorsqu’il communique des données personnelles, il informe le destinataire quant à la fiabilité et l’actualité des données transmises.

5Il informe le destinataire:

a.
du but pour lequel il est exclusivement autorisé à utiliser ces données;
b.
du fait qu’il se réserve le droit d’exiger des renseignements sur l’utilisation de ces données.

6Il enregistre la communication, son objet et son destinataire.

Historique et notes (1)
  1. RS 351.1

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