Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 2 Recherche d’informations

Art. 12 à 31 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 12 Opérations

Le SRC peut mener des opérations, à savoir des processus connexes limités dans le temps servant à la recherche d’informations en vertu de l’art. 6 LRens et dépassant le cadre normal d’une activité ordinaire du renseignement de par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret. Ces opérations doivent être débutées et terminées formellement et être documentées séparément.

Art. 13 Collaboration avec des services nationaux et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en collaboration avec un service national ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service national, ce dernier doit remplir au moins l’une des conditions suivantes pour garantir une recherche conforme à la loi:

a.
la recherche des informations intervient dans le cadre de l’activité ordinaire du service;
b.
la recherche des informations intervient en dehors du cadre de l’activité ordinaire du service, mais ce dernier dispose des aptitudes et connaissances requises des dispositions légales applicables à la recherche d’informations;
c.
le service est préalablement instruit par le SRC au sujet du mandat de recherche et des dispositions légales qui s’appliquent.

2Les services nationaux sont tenus de garder le secret à l’égard de tiers en ce qui concerne toute collaboration et le mandat. En sont exceptés la communication aux services supérieurs ou aux organes de surveillance et de contrôle. Toute autre exception à cette règle requiert l’aval du SRC.

3Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 14 Collaboration avec des services étrangers basés en Suisse et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un service étranger ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger, il garantit une recherche conforme à la loi:

a.
en communiquant au service étranger les dispositions légales applicables et en l’instruisant si nécessaire, et
b.
en se faisant confirmer par le service étranger qu’il respecte les dispositions légales.

2Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

3Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 15 Collaboration avec des particuliers en Suisse et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un particulier ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un particulier, il est tenu de lui communiquer les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2Le particulier doit confirmer au SRC qu’il respecte les dispositions légales.

3Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 16 Collaboration avec des services étrangers ou des particuliers basés à l’étranger et de mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations à l’étranger en collaboration avec un service étranger ou un particulier à l’étranger, ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger ou à un particulier à l’étranger, il est tenu de communiquer au service étranger ou au particulier les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2Le service étranger ou le particulier doit confirmer au SRC qu’il a pris acte des dispositions légales applicables.

3Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 17 Sources d’informations en matière de renseignement

Les sources d’informations en matière de renseignement sont en particulier:

a.
les informateurs selon l’art. 15 LRens;
b.
les services de renseignement nationaux et étrangers et les autorités de sécurité avec lesquels le SRC collabore;
c.
les sources techniques servant à la recherche d’informations aux termes du chap. 3 LRens.

Art. 18 Protection des sources

1Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.

2Dans les cas au sens de l’al. 1, il protège intégralement les informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettraient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection.

3Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.

4Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d’informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches.

5S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.

Art. 19 Rapport sur les opérations et les informateurs

Le SRC soumet au chef du DDPS un rapport annuel sur toutes les opérations ayant été menées ou interrompues et sur tous les informateurs mandatés pendant l’année sous revue. Il en évalue l’utilité, les coûts et les risques. En outre, le rapport expose pour chaque opération les mesures de recherche d’informations que le chef du DDPS a approuvées au préalable en application des art. 30 et 37, al. 2, LRens.

Section 2 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

Art. 20

1En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l’art. 19 LRens, le SRC ou l’autorité d’exécution cantonale expose d’une manière sommaire aux autorités ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants.

2Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l’art. 19 LRens, sont tenues de renseigner le SRC, figurent à l’annexe 1.

Section 3 Mesures de recherche soumises à autorisation

Art. 22 Procédure d’autorisation et aval

1Le SRC documente pour les mesures de recherche soumises à autorisation:

a.
la procédure d’autorisation;
b.
la consultation du chef du DFAE et du chef du DFJP;
c.
la décision de l’aval pour l’exécution de cette mesure;
d.
lorsque cette mesure le commande, la procédure prévue à l’art. 31 LRens et le respect des consignes quant aux délais;
e.
la fin de la mesure de recherche;
f.
le terme de l’opération lorsque la mesure a été exécutée dans le cadre d’une opération;
g.
l’information à la personne, le report de l’information ou la renonciation à la communication aux termes de l’art. 33 LRens.

2La documentation doit prendre la forme écrite ou électronique et peut être consultée en tout temps.

3La procédure d’autorisation est conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. L’art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6 s’applique à la récusation. La procédure n’entraîne pas de frais.

4La correspondance entre le SRC et le Tribunal administratif fédéral prend la forme électronique. Le dossier de procédure est tenu sous forme électronique. Les décisions relatives à la procédure et les décisions d’autorisation sont communiquées au SRC sous forme électronique.

5Le DDPS documente sous forme écrite la prise de décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

6Il communique au SRC et au Tribunal administratif fédéral la décision du chef du DDPS relative à l’aval de l’exécution de la mesure.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 173.32

Art. 23 Protection de secrets professionnels

Si une personne appartenant à l’un des groupes professionnels mentionnés aux art. 171 à 173 du code de procédure pénale7 est surveillée en vertu de l’art. 27 LRens, il convient de s’assurer que le SRC n’entre pas en possession d’informations liées à un secret professionnel et sans relation avec le motif de la surveillance. Le SRC signale dans la procédure d’autorisation au sens de l’art. 29 LRens que les informations doivent être triées conformément à l’art. 58, al. 3, LRens.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 4 Infiltration dans des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger

Art. 24

1Le SRC adresse une demande préalable au chef du DDPS s’il prévoit d’infiltrer des systèmes et réseaux informatiques à l’étranger. La demande doit être motivée par écrit et contenir les indications suivantes:

a.
le domaine d’activité légal dans lequel intervient la recherche d’informations;
b.
le type d’informations recherchées par le biais de la mesure de recherche;
c.
les autres services ou tiers éventuels que le SRC souhaite mandater pour l’exécution de la mesure de recherche;
d.
la période pendant laquelle la recherche doit intervenir;
e.
la désignation des systèmes et réseaux informatiques concernés;
f.
la nécessité, la proportionnalité et les risques de la mesure.

2Le chef du DDPS examine la demande avant de la soumettre au chef du DFAE et au chef du DFJP. Le chef du DFAE et le chef du DFJP se prononcent à ce sujet dans les meilleurs délais.

3Après avoir pris acte de ces avis, le chef du DDPS rend sa décision au sujet de la demande. Il peut autoriser le SRC à infiltrer les systèmes et réseaux informatiques à plusieurs reprises dans le cadre d’une même demande.

4Le DDPS documente le déroulement et le résultat de la procédure de consultation et de décision. Le SRC documente la mise en œuvre, les résultats et le terme des mesures convenues.

Section 5 Exploration du réseau câblé

Art. 25 But de l’exploration du réseau câblé

Le SRC peut collecter des informations importantes en matière de politique de sécurité par le biais de l’exploration du réseau câblé dans les domaines suivants notamment et aux fins énumérées ci-après:

a.
dans le domaine du terrorisme: pour déceler des activités, des liaisons et des structures de groupements et réseaux terroristes ainsi que pour identifier des activités et des liens d’activistes isolés;
b.
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: pour déceler des activités et des structures d’acteurs étrangers étatiques ou non étatiques;
d.
dans le domaine des actions et motifs étrangers visant la Suisse ainsi que d’actes ou de conflits étrangers ayant des répercussions sur la Suisse: pour évaluer la situation en matière de sécurité, la stabilité des régimes, le potentiel militaire et le développement de l’armement, les facteurs influant sur des stratégies et des évolutions possibles,
e.
dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques et pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense.

Art. 26 Service exécutant

1Le service Actions dans le cyberespace et dans l’espace électromagnétique (ACEM) procède à l’exploration du réseau câblé.8

2Le SRC et l’ACEM9 s’entendent sur les principes de la collaboration, de l’octroi des mandats et de leur exécution.

3L’ACEM fonctionne comme interlocuteur des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications pour toutes les questions en lien avec l’exploration du réseau câblé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 27 Tâches de l’ACEM

1L’ACEM demande aux exploitants des réseaux filaires et aux opérateurs de télécommunications les données techniques requises pour l’établissement des demandes d’exploration et l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé; au besoin, il peut demander que ces données soient déclarées requises et qu’elles soient complétées ou actualisées.

2Il traite les mandats d’exploration du réseau câblé du SRC.

3Il acquiert les installations techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

4Il peut proposer au SRC d’intégrer des critères de recherches supplémentaires dans les mandats en cours dans le cadre des catégories autorisées et avalisées. Ces critères de recherche peuvent aussi provenir de résultats obtenus dans le cadre d’autres mandats, en particulier de l’exploration radio.

5L’ACEM, par le biais de mesures internes, s’assure que la mission est effectuée dans le cadre de l’autorisation.

Art. 28 Traitement des données

1L’ACEM détruit les résultats issus de l’exploration du réseau câblé au plus tard au terme du mandat d’exploration du réseau câblé concerné.

2Il détruit les communications enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 18 mois après leur enregistrement.

3Il détruit les données relatives aux communications établies enregistrées au moment du terme du mandat, mais au plus tard 5 ans après leur enregistrement.

Art. 29 Tâches des exploitants de réseaux filaires et des opérateurs de télécommunications

1Les exploitants des réseaux filaires et les opérateurs de télécommunications indiquent à l’ACEM leur service chargé du traitement des mandats.

2Ils garantissent à l’ACEM l’accès à leurs locaux en vue de l’exploration du réseau câblé afin qu’il puisse installer les composants techniques nécessaires à l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé.

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