Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 6 Contrôle

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Auto-contrôle au sein du SRC

1Le SRC veille à former ses collaborateurs dans les domaines suivants:

a.
cadre juridique régissant l’activité de renseignement;
b.
stratégie et priorités internes dans la mise en œuvre de la mission de base.

2Il coordonne ses activités de contrôle internes avec les contrôles prévus par les organes de surveillance supérieurs.

3Il utilise des moyens techniques pour établir une vue d’ensemble sur tous les mandats de recherche d’informations.

Art. 45 Contrôle et conseil aux autorités d’exécution cantonales

1Le SRC veille, auprès des autorités d’exécution cantonales, à un contrôle adéquat de l’exécution des mandats qu’il a confiés à ces autorités.

2Il conseille les autorités d’exécution cantonales pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la LRens, notamment au traitement des données du renseignement.

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