Art. 20
1En vue de motiver une demande de renseignement en vertu de l’art. 19 LRens, le SRC ou l’autorité d’exécution cantonale expose d’une manière sommaire aux autorités ou organisations compétentes en quoi consiste la menace concrète à déceler ou à écarter ou encore en quoi consiste la sauvegarde des intérêts nationaux importants.
2Les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques et qui, en vertu de l’art. 19 LRens, sont tenues de renseigner le SRC, figurent à l’annexe 1.