Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Section 1 Principes

Chapitre 2 Recherche d’informations

Art. 12 à 19 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Opérations

Le SRC peut mener des opérations, à savoir des processus connexes limités dans le temps servant à la recherche d’informations en vertu de l’art. 6 LRens et dépassant le cadre normal d’une activité ordinaire du renseignement de par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret. Ces opérations doivent être débutées et terminées formellement et être documentées séparément.

Art. 13 Collaboration avec des services nationaux et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en collaboration avec un service national ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service national, ce dernier doit remplir au moins l’une des conditions suivantes pour garantir une recherche conforme à la loi:

a.
la recherche des informations intervient dans le cadre de l’activité ordinaire du service;
b.
la recherche des informations intervient en dehors du cadre de l’activité ordinaire du service, mais ce dernier dispose des aptitudes et connaissances requises des dispositions légales applicables à la recherche d’informations;
c.
le service est préalablement instruit par le SRC au sujet du mandat de recherche et des dispositions légales qui s’appliquent.

2Les services nationaux sont tenus de garder le secret à l’égard de tiers en ce qui concerne toute collaboration et le mandat. En sont exceptés la communication aux services supérieurs ou aux organes de surveillance et de contrôle. Toute autre exception à cette règle requiert l’aval du SRC.

3Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 14 Collaboration avec des services étrangers basés en Suisse et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un service étranger ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger, il garantit une recherche conforme à la loi:

a.
en communiquant au service étranger les dispositions légales applicables et en l’instruisant si nécessaire, et
b.
en se faisant confirmer par le service étranger qu’il respecte les dispositions légales.

2Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

3Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 15 Collaboration avec des particuliers en Suisse et mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations en Suisse en collaboration avec un particulier ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un particulier, il est tenu de lui communiquer les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2Le particulier doit confirmer au SRC qu’il respecte les dispositions légales.

3Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 16 Collaboration avec des services étrangers ou des particuliers basés à l’étranger et de mandats de recherche d’informations

1Si le SRC recherche des informations à l’étranger en collaboration avec un service étranger ou un particulier à l’étranger, ou s’il confie un mandat de recherche d’informations à un service étranger ou à un particulier à l’étranger, il est tenu de communiquer au service étranger ou au particulier les dispositions légales applicables et de l’instruire si nécessaire pour garantir une recherche conforme à la loi.

2Le service étranger ou le particulier doit confirmer au SRC qu’il a pris acte des dispositions légales applicables.

3Le SRC contrôle autant que possible le respect des dispositions légales applicables au cours de la recherche d’informations. Si celles-ci ne sont pas respectées, et si aucune correction n’est possible dans un délai raisonnable, le SRC met un terme à la collaboration ou au mandat et en informe l’autorité de surveillance indépendante.

4Le SRC documente la collaboration ou le mandat.

Art. 17 Sources d’informations en matière de renseignement

Les sources d’informations en matière de renseignement sont en particulier:

a.
les informateurs selon l’art. 15 LRens;
b.
les services de renseignement nationaux et étrangers et les autorités de sécurité avec lesquels le SRC collabore;
c.
les sources techniques servant à la recherche d’informations aux termes du chap. 3 LRens.

Art. 18 Protection des sources

1Dans des cas particuliers et sous réserve de l’art. 35 LRens, le SRC soupèse les intérêts de la source à protéger et des services qui demandent des informations.

2Dans les cas au sens de l’al. 1, il protège intégralement les informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande lorsque ceux-ci sont exposés à un grave danger menaçant leur intégrité physique ou psychique du fait de la divulgation de leur identité ou de circonstances qui permettraient de découvrir leur identité. Les proches des informateurs bénéficient de la même protection.

3Il est possible de renoncer à la protection intégrale si les informateurs concernés consentent à la divulgation.

4Dans des cas particuliers dûment motivés, le SRC peut demander le soutien de fedpol pour assurer la protection d’informateurs qu’il a mandatés ou que les autorités d’exécution cantonales ont mandatés à sa demande, ainsi que celle de leurs proches.

5S’agissant de sources techniques, toutes les données doivent être protégées, sauf si leur transmission ne risque pas de menacer directement ou indirectement la mission du SRC.

Art. 19 Rapport sur les opérations et les informateurs

Le SRC soumet au chef du DDPS un rapport annuel sur toutes les opérations ayant été menées ou interrompues et sur tous les informateurs mandatés pendant l’année sous revue. Il en évalue l’utilité, les coûts et les risques. En outre, le rapport expose pour chaque opération les mesures de recherche d’informations que le chef du DDPS a approuvées au préalable en application des art. 30 et 37, al. 2, LRens.

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