Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 7 Mesures internes de protection et de sécurité

Art. 46 à 51 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Service chargé de l’exécution

1Un service interne désigné par le SRC procède dans les locaux du SRC à la fouille des personnes et de leurs effets ainsi qu’à des contrôles de locaux dans les installations du SRC; il peut faire appel à des tiers.

2Les tiers auxquels il est fait appel doivent disposer d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes valable et d’une formation policière ou jugée équivalente.

Art. 47 Fouilles de personnes et de leurs effets

1Les mesures de sécurité et de contrôle comprennent:

a.
la fouille de sacs et d’autres contenants et objets transportés;
b.
le contrôle vestimentaire, la palpation corporelle sommaire et l’utilisation d’un détecteur de métaux ou d’un appareil de détection similaire;
c.
la vérification par sondage du contenu des envois postaux sortants.

2Le SRC peut examiner les supports de données transportés par des personnes pour vérifier si les dispositions relatives à la sécurité des informations sont respectées.

3Les personnes faisant l’objet d’un contrôle peuvent être invitées à ouvrir des contenants fermés qu’elles transportent ou les contenus de supports de données électroniques et à les décrypter le cas échéant.

4Les collaborateurs d’entreprises fournissant des prestations au SRC dans ses locaux doivent être avertis qu’ils peuvent faire l’objet de contrôles.

5Le SRC peut mettre à disposition des contenants verrouillables aux emplacements qu’il utilise pour l’entreposage des effets personnels; ces contenants sont exclus des mesures de contrôle. Il ne répond pas des objets entreposés.

Art. 48 Contrôles de locaux

1Des contrôles de locaux peuvent aussi être effectués en l’absence des personnes concernées.

2Les contenants verrouillés ou les objets privés clairement identifiables comme tels ne sont pas contrôlés.

Art. 50 Appareils de transmission et d’enregistrement d’images, utilisation d’appareils électroniques

1Il convient d’informer, par une indication bien visible, toutes les personnes qui entrent dans le champ de vision d’appareils de transmission et d’enregistrement d’images qu’elles sont filmées par un système de vidéosurveillance.

2Le SRC détruit les enregistrements après 30 jours sauf s’ils sont requis comme moyen de preuve dans une procédure. Le cas échéant, la destruction intervient à la clôture définitive de ladite procédure.

3Le SRC peut interdire l’introduction d’appareils électroniques dans les locaux qu’il utilise.

Art. 51 Système de contrôle des accès

1L’accès aux locaux du SRC abritant le réseau informatique sécurisé est contrôlé.

2Le contrôle des accès doit garantir l’identification de toutes les personnes ayant accès au réseau informatique sécurisé.

3Dans la mesure où le SRC ne procède pas lui-même au contrôle des accès, l’exploitant doit lui garantir un accès sécurisé en ligne aux données dudit contrôle.

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