Ordonnance sur le renseignement (ORens) · RS 121.1

Chapitre 4 Pilotage politique, procédure d’examen et interdictions

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants

1En cas de menace grave et imminente:

a.
les départements peuvent demander au Conseil fédéral l’intervention du SRC en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants;
b.
les cantons peuvent déposer une demande au Conseil fédéral pour que le SRC intervienne en vue de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants; le DDPS propose au Conseil fédéral de répondre à la demande.

2La demande doit contenir les informations suivantes:

a.
type, gravité et urgence de la menace concrète;
b.
but et durée de la mission;
c.
moyens de renseignement à déployer;
d.
ressources humaines et financières nécessaires à attribuer éventuellement à la mission;
e.
compétences de la Confédération et des cantons disponibles pour combattre la menace;
f.
mesures concrètes déjà décidées.

3Le service requérant consulte le SRC au préalable.

4La Chancellerie fédérale informe, sur mandat du Conseil fédéral, la Délégation des Commissions de gestion et la Délégation des finances des Chambres fédérales par écrit, dans un délai de 24 heures, des mandats confiés par le Conseil fédéral ou des demandes rejetées en vertu de l’art. 3 ou 71 LRens.

Art. 37 Procédure d’examen

1Le SRC peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs cantons, ouvrir une procédure d’examen s’il y a présomption, sur la base d’indices concrets, que des ressortissants suisses, des personnes domiciliées en Suisse ou des organisations et groupements actifs en Suisse déploient systématiquement des activités relevant des domaines énumérés à l’art. 6, al. 1, let. a, LRens.

2La procédure d’examen sert à déterminer si des personnes, des organisations ou des groupements doivent figurer sur la liste d’observation. Le SRC recherche et analyse toutes les informations requises.

3Le SRC définit l’ampleur et l’engagement des moyens de recherche d’informations, de même que la durée de la procédure. Il informe les cantons dont la collaboration est nécessaire à la recherche d’informations.

4Il réexamine périodiquement, au moins une fois par semestre, la procédure d’examen pour déterminer si les conditions de sa poursuite sont encore remplies.

Art. 38 Suspension de la procédure d’examen

1Le SRC suspend la procédure d’examen:

a.
lorsqu’une autre procédure de droit pénal, civil ou administratif poursuivant le même but est ouverte contre les personnes, organisations ou groupements visés;
b.
lorsque les indices en main sont infirmés par de nouvelles données et qu’il n’en appert aucun nouveau motif à charge;
c.
lorsqu’aucune information nouvelle importante en matière de sûreté n’a pu être obtenue en l’espace de deux ans, ou
d.
lorsque, à la suite d’une nouvelle appréciation de la situation, les activités des personnes, des organisations ou des groupements visés ne représentent plus une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

2Il suspend aussi la procédure d’examen si:

a.
l’organisation ou le groupement concerné a été inscrit sur la liste d’observation;
b.
la personne concernée est membre d’une organisation ou d’un groupement figurant sur la liste d’observation.

Art. 39 Critères d’établissement de la liste d’observation

1Le SRC tient à jour la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens.

2Il existe un indice fondé de présumer une menace de la sûreté intérieure et extérieure en particulier dans les cas suivants:

a.
lorsqu’il s’agit d’organisations et de groupements au sens de l’art. 72, al. 2, LRens;
b.
lorsque des activités menaçant la sécurité de la Suisse sont mises à jour lors de la procédure d’examen visée à l’art. 37;
c.
lorsque, par le passé ou actuellement, se sont produites ou se produisent de sérieuses incitations à des actes de violence ou que, sur la base d’indices concrets, l’on peut s’attendre à ce qu’elles se produisent à l’avenir;
d.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à un soutien d’actes extrémistes violents ou terroristes;
e.
lorsque par le passé, actuellement ou sur la base d’indices concrets, on a pu ou on peut s’attendre à l’avenir à des attentats ou à des enlèvements.

3Le SRC recherche et traite toutes les informations sur les organisations et groupements concernés au sens de l’art. 5, al. 8, LRens, ainsi que sur leurs principaux représentants.

4Il réexamine la liste d’observation chaque année et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 40 Interdiction d’exercer une activité

1Le département requérant examine chaque année si les conditions à remplir pour ordonner cette interdiction demeurent réunies.

2Si les conditions ne sont plus remplies, il propose au Conseil fédéral de lever cette interdiction.

Art. 41 Interdiction d’organisations

Le département requérant examine avant l’échéance du délai si les conditions de l’interdiction demeurent réunies et, le cas échéant, propose au Conseil fédéral que cette interdiction soit prolongée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.