Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 1a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

Chapitre 3 Exercice de l’activité d’assurance

Art. 19a à 19b · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19a Intermédiaires d’assurance

Par intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit dans l’intérêt d’un ou plusieurs assureurs contre rémunération en proposant ou permettant l’affiliation d’assurés.

Art. 19b Accord entre assureurs

1Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer:

a.
le démarchage téléphonique;
b.
la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
c.
l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
d.
la formation des intermédiaires d’assurance;
e.
la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
f.
l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.

2À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.

3Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

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