Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 3 Recours

Chapitre 7 Institution commune

Art. 52

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52

1L’institution commune assume, vis-à-vis d’un organe ou d’un tiers responsable de l’insolvabilité de l’assureur, les prétentions de l’assureur à concurrence des prestations légales que le fonds d’insolvabilité a prises en charge à sa place. Elle produit ses créances dans la procédure de faillite.

2Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de l’institution commune.

3Les délais de prescription applicables aux droits de l’assureur lésé sont également applicables aux droits qui ont passé à l’institution commune. Pour les prétentions récursoires de l’institution commune, ils ne commencent pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer et du responsable.

4Le produit des prétentions sert, après déduction des coûts de recouvrement, à couvrir le montant pris en charge par le fonds d’insolvabilité en vertu de l’art. 51. Le solde est versé à la masse en faillite.

5Les prétentions qui ne passent pas à l’institution commune demeurent dans la masse en faillite.

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