Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Chapitre 4 Réassurance

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Régime de l’autorisation

1L’autorité de surveillance autorise un réassureur à pratiquer la réassurance des risques de l’assurance-maladie sociale s’il remplit les exigences de la présente loi et qu’il garantit les intérêts des assurés.

2Elle publie la liste des réassureurs autorisés à pratiquer.

Art. 29 Conditions d’autorisation

1Peuvent pratiquer la réassurance:

a.
les assureurs au sens de l’art. 2 comptant un nombre minimum d’assurés fixé par le Conseil fédéral;
b.
les entreprises d’assurance privées qui ont obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance conformément à la LSA29 (réassureurs privés).

2Les réassureurs doivent remplir les conditions suivantes:

a.
revêtir la forme juridique de la société anonyme, de la coopérative, de l’association ou de la fondation;
b.
avoir leur siège en Suisse;
c.
disposer d’une organisation et pratiquer une gestion qui garantissent le respect des dispositions légales;
d.
être en mesure de s’acquitter de leurs obligations financières en tout temps, en particulier avoir constitué les réserves nécessaires pour les caisses-maladie, ou satisfaire aux exigences financières fixées par la LSA pour les réassureurs privés;
e.
disposer d’un organe de révision externe agréé.
Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 30 Demande d’autorisation

1La demande doit être soumise à l’autorité de surveillance.

2Elle doit être accompagnée d’un plan d’exploitation. Celui-ci doit contenir les informations et documents suivants:

a.
lorsque le réassureur entend réassurer les risques auprès d’une autre société, le plan de rétrocession pour l’assurance-maladie sociale;
b.
pour la réassurance de l’assurance-maladie sociale pendant les trois prochains exercices, les comptes de profits et pertes prévisionnels et les provisions prévues.

3Le plan d’exploitation du réassureur privé doit contenir au surplus les indications et documents suivants:

a.
l’organisation du réassureur privé et, le cas échéant, celle du groupe d’assurance auquel il appartient;
b.
l’identité et le curriculum vitæ des membres des organes d’administration et de direction;
c.
des indications sur les personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui, d’une autre manière, peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion du réassureur;
d.
des indications relatives à la dotation financière du réassureur et une attestation de la FINMA selon laquelle le réassureur satisfait aux exigences financières fixées par la LSA30 pour la pratique de réassurance en matière d’assurance-maladie sociale;
e.
des indications sur l’identité de l’organe de révision externe et de la personne responsable de l’exécution du mandat.

4L’autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 33 Contrats de réassurance

1Les primes de réassurance doivent correspondre aux risques assumés. Elles sont soumises à l’approbation de l’autorité de surveillance.

2Les réassureurs remettent chaque année à l’autorité de surveillance les comptes de profits et pertes prévisionnels pour l’activité de réassurance en matière d’assurance-maladie sociale et un décompte pour chaque contrat de réassurance.

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