Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) · RS 832.12

Section 2 Fonds d’insolvabilité

Chapitre 7 Institution commune

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Gestion d’un fonds d’insolvabilité

L’institution commune gère un fonds d’insolvabilité destiné à prendre en charge les coûts afférents aux prestations légales en lieu et place des assureurs insolvables, conformément à l’art. 18, al. 2, LAMal40.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

Art. 48 Financement du fonds d’insolvabilité

Le fonds d’insolvabilité est financé par les sources suivantes:

a.
les contributions des assureurs;
b.
l’excédent de fortune des assureurs dissous dont la fortune et l’effectif des assurés n’ont pas été transférés par contrat à un autre assureur;
c.
l’excédent de recettes que les entreprises pharmaceutiques remboursent à l’institution commune sur la base du contrôle du caractère économique des médicaments admis dans la liste des spécialités;
d.
le produit des actions récursoires (art. 52, al. 4).

Art. 50 Insolvabilité

1Un assureur est insolvable si une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre lui ou qu’il ne sera plus en mesure de remplir ses obligations financières dans un avenir proche.

2L’autorité de surveillance constate formellement l’insolvabilité de l’assureur sur demande de ce dernier, sur demande de l’institution commune ou d’office. Elle fixe simultanément le moment à partir duquel le fonds d’insolvabilité a l’obligation d’allouer des prestations et informe l’institution commune.

Art. 51 Nature et étendue de la prise en charge des prestations

1L’institution commune prend en charge, au débit du fonds d’insolvabilité, le montant qui manque à l’assureur insolvable pour payer les prestations légales. Celles-ci englobent les frais suivants:

a.
les coûts des prestations de l’assurance obligatoire des soins;
b.
les prestations de l’assurance facultative d’indemnités journalières;
c.41
les redevances de risque au sens de l’art. 16, al. 1, LAMal42;
d.
les frais d’administration qui résultent de l’octroi des prestations mentionnées aux let. a à c.

2L’institution commune règle cas par cas la manière appropriée de fournir les prestations.

3Elle communique au fur et à mesure à l’administration de la liquidation ou de la faillite le montant des prestations prises en charge par le fonds d’insolvabilité. Les prestations annoncées sont traitées comme des créances de la liquidation ou de la faillite.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 60, en vigueur depuis le 1er janv. 2017.
  2. RS 832.10

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